Rédaction des polices d’assurance : leur clarté détermine l’opposabilité à l’assuré.
Rédaction des polices : l’assureur n’est pas obligé de retranscrire toutes les dispositions relatives à la prescription (3ème Civ, 9 février 2023, n° 21-19.498).
Une société, bénéficiaire d’un contrat d’assurance multirisques professionnelle, a été victime de deux vols. Elle a sollicité la garantie de son assureur, sans succès. L’entreprise a donc saisi le Tribunal de Commerce aux fins d’obtenir la condamnation de son assureur.
Les Juges ont déclaré son action irrecevable comme étant prescrite, et l’assuré a formé un pourvoi en cassation, estimant que la prescription biennale lui était inopposable.
L’assuré considérait en effet que la rédaction de la police n’était pas suffisamment complète, dès lors qu’elle ne comprenait pas les dispositions de l’article 2243 du Code Civil selon lesquelles l’interruption du délai de prescription est considérée comme non avenue dans le cas où la demande, même en référé, est définitivement rejetée.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de Cassation.
Elle rappelle que l’article R. 112-1 du Code des assurances contraint l’assureur à rappeler lors de la rédaction des contrats, sous peine d’inopposabilité du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 114-1 du même Code, le point de départ de la prescription ainsi que les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 à savoir :
- une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : reconnaissance par le débiteur, demande en justice, mesure conservatoire ou encore un acte d’exécution forcée
- la désignation d’experts à la suite d’un sinistre
- l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité
La Cour de Cassation considère que l’assureur n’est pas tenu d’aller au-delà de cette obligation, si bien qu’il n’a pas l’obligation de préciser qu’en application de l’article 2243 du Code Civil, l’interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
La Haute Juridiction a donc considéré qu’en l’espèce, la rédaction de la police d’assurance était claire et complète quant aux règles de prescription applicables entre l’assureur et l’assuré.
En conséquence, la prescription biennale était bien opposable à l’assuré.
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