Prescription de l’action contre l’assureur : le délai quinquennal ne s’applique pas.
Prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur : seul le délai biennal trouve application (2ème Civ, 24 novembre 2022, n° 21-17.327, publié au Bulletin).
Cet arrêt n’a pas été en rendu dans le domaine de la construction, mais le livre I du Code des assurances étant applicable à cette matière, l’arrêt susvisé conserve tout son intérêt.
Un navire, pris en crédit-bail, a été endommagé par un réchaud à gaz enflammé jeté à la mer par un tiers depuis son voilier. L’assureur du navire s’est engagé à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice matériel.
Le propriétaire du voilier et son assureur ont quant à eux été condamnés à payer diverses sommes.
Devant la Cour d’Appel, les demandes du propriétaire du navire contre son assureur ont été déclarées prescrites. Les Juges d’appel ont dans un premier temps, fait application de l’article R. 112-1 du Code des assurances.
Cet article dispose que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Faute pour les contrats de satisfaire à cette obligation, la prescription biennale est inopposable à l’assuré (voir cette vidéo).
En l’espèce, la police de l’assureur du navire n’avait pas respecté l’article R. 112-1 du Code des assurances, si bien que les Juges d’appel ont estimé que l’assureur ne pouvait pas opposer la prescription biennale.
Dans un second temps, la Cour d’Appel a relevé que le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du Code Civil, dont elle avait fixé le point de départ en octobre 2011, n’avait pas été interrompu avant la délivrance de l’assignation en décembre 2016.
C’est ainsi que la demande de l’assuré a été jugé irrecevable comme prescrite.
L’arrêt d’appel est toutefois cassé par la Cour de Cassation, au visa des articles L. 114-1 et R. 112-1 du Code des assurances.
La Haute Juridiction rappelle, dans cet arrêt publié au Bulletin, que l’assureur dont la police ne rappelle pas les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance :
- ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré
- ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun
La prescription biennale de l’article L. 114-1 est d’application exclusive en droit des assurances.
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