Mise en demeure : préalable incontournable de la garantie de parfait achèvement
Mise en demeure : une assignation, même délivrée dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement (GPA), ne peut suppléer à la notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception (3ème Civ, 13 juillet 2023, 22-17.010).
Un couple a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Postérieurement à la réception, intervenue avec réserves, les maîtres de l’ouvrage ont assigné le constructeur, faisant valoir l’existence de désordres et de retards.
Les Juges du fond ont notamment condamné l’entreprise à verser une somme d’argent au titre de la garantie de parfait achèvement, au motif que l’assignation avait été délivrée avant l’expiration du délai d’un an. Le constructeur a formé un pourvoi en cassation.
Il estimait qu’en l’absence de mise en demeure préalable adressée par le couple à son entreprise, s’agissant des désordres révélés postérieurement à la réception, les demandes indemnitaires des maîtres de l’ouvrage devaient être rejetées.
En l’espèce, le seul courrier adressé par le couple ne concernait pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
Au visa de l’article 1792-6 du Code Civil, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel. Selon ce texte, la GPA s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage notamment par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Si le maître de l’ouvrage ne notifie pas préalablement à l’entrepreneur ces désordres, il ne peut pas être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Ce système répond à une logique : comment l’entreprise peut-elle réparer des désordres si elle ignore leur existence ?
La Cour de Cassation a rappelé dans cet arrêt qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an, ne peut pas suppléer à la mise en demeure préalable : assigner n’est pas notifier.
L’assignation ne vaut pas mise en demeure.
Il s’agit d’une jurisprudence constante (3ème Civ, 15 avril 2021, n° 19-25.748).
Cet arrêt s’inscrit donc dans une jurisprudence classique considérant que la garantie de parfait achèvement suppose impérativement pour être mobilisée, une mise en demeure préalable adressée par le maître d’ouvrage à l’entreprise (3ème Civ, 5 janvier 1994, n° 92-10.649 ; 3ème Civ, 31 mars 1999, n° 97-18.019), étant rappelé que cette mise en demeure n’est pas interruptive de prescription, et qu’il faut ainsi assigner avant l’expiration du délai d’un an.
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