Maison bancale et garantie décennale

Le 28 avril 2023

Maison bancale et de guingois : quelle responsabilité ?

Maison bancale : la réparation des désordres nécessitant une démolition-reconstruction, la responsabilité civile décennale est engagée (3ème Civ, 13 avril 2023, n° 21-21.106).

Un couple a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec un constructeur, ayant obtenu la garantie de livraison auprès de la CGI-BAT ainsi qu’une assurance dommages-ouvrage.

Alléguant différents désordres, les maîtres d’ouvrage ont assigné le constructeur et le garant en paiement du coût de démolition et de reconstruction de l’immeuble. Le garant a appelé en garantie l’assureur dommages-ouvrage.

Son recours à l’encontre de ce dernier a toutefois été rejeté par les Juges d’Appel, qui n’ont retenu qu’une simple non-conformité contractuelle, insusceptible de retenir la garantie de l’assurance dommages-ouvrage.

Pourtant, l’expert judiciaire avait constaté que la maison était bancale et de guingois : les murs n’étaient pas d’aplomb, il existait des distorsions géométriques du sol au plafond et le gros-oeuvre avait été réalisé de façon très approximative. 

De surcroît, la structure même de l’immeuble était affectée et la pérennité de l’ouvrage ne pouvait pas être garantie selon l’expert.

Malgré ces éléments, la Cour d’Appel avait écarté le caractère décennal des désordres. Elle avait considéré qu’une atteinte réelle à la solidité de l’ouvrage n’était pas démontrée, pas plus que son impropriété à destination, et avait retenu que les désordres résultaient d’une exécution défectueuse et non conforme au contrat.

L’arrêt est cassé sur ce point par la Cour de Cassation, qui a relevé que la maison était « complètement bancale et de guingois », si bien qu’elle ne pouvait pas être réparée sans être démolie puis reconstruite.

Il en résultait donc que les désordres étaient de la gravité de deux prévus à l’article 1792 du Code Civil, si bien que l’assureur dommages-ouvrage pouvait avoir à en répondre sur le fondement de l’article L. 242-1 alinéa 10 du Code des assurances.

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