Garantie légale et application exclusive
Garantie légale : là où elle s’applique, la responsabilité contractuelle de droit commun est exclue (3ème Civ, 8 juillet 2021, n° 19-15.165).
Une société viticole a confié à un constructeur la réalisation d’une piscine et d’un local technique.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en juillet 2003. En 2006, face à l’apparition de fissures dans le local technique, le maître d’ouvrage a assigné le pisciniste et son assureur.
Le constructeur a par la suite été placé en liquidation judiciaire, et la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif deux ans plus tard.
Les demandes du maître d’ouvrage dirigées à l’encontre de l’assureur ont été rejetées par la Cour d’Appel. Il a alors formé un pourvoi en cassation.
La société viticole a soutenu que les désordres relevaient à la fois de la garantie décennale et de la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise. La faute de conception avait été soulignée par l’expert judiciaire, et la piscine était impropre à sa destination.
Le maître d’ouvrage a fait valoir que le constructeur avait souscrit une assurance en responsabilité civile mais aussi une assurance en responsabilité décennale.
L’assureur n’était pas du même avis. Selon lui, la seule assurance souscrite par le pisciniste garantissait sa responsabilité civile dont l’objet était de garantir les conséquences pécuniaires de la RC encourue par l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causé à autrui et imputables aux activités assurées.
Il ne s’agissait donc pas là d’une responsabilité décennale.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du maître d’ouvrage. Elle a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle même s’ils ont pour origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3ème Civ, 13 avril 1988, n° 86-17.824 ; 3ème Civ, 12 novembre 2020, n° 19-22.376).
En l’espèce, les dommages étant apparus trois ans après la réception, et rendant la piscine impropre à sa destination, ils relevaient de la garantie légale décennale.
Or le contrat souscrit auprès de l’assureur ne couvrait pas la responsabilité décennale du constructeur.
Dès lors, les demandes du maître d’ouvrage relevant de cette garantie légale, elles ne pouvaient pas être accueillies sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
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