Garantie de parfait achèvement, désordres, notification et assignation.
Les désordres révélés postérieurement à la réception doivent être notifiés par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur préalablement à l’assignation fondée sur la garantie de parfait achèvement (3ème Civ, 15 avril 2021, n° 19-25.748, Publié au Bulletin).
Une société a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation et a confié le lot « sols souples – parquets » à une entreprise.
Suite à la réception des travaux, le maître d’ouvrage a été assigné par des acquéreurs en l’état futur d’achèvement. Ces derniers avaient pris possession de leurs appartements après avoir obtenu la dépose et le remplacement du parquet, et ont invoqué un retard de livraison ainsi que des désordres affectant le nouveau parquet.
Le maître d’ouvrage a alors appelé en garantie les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, dont l’entrepris de sols souples.
La Cour d’Appel a rejeté ses demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Le maître d’ouvrage a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la garantie de parfait achèvement qui doit intervenir dans le délai d’un an suivant la réception de l’ouvrage, résulte de l’exercice d’une action en justice. En l’espèce, le promoteur avait bien assigné l’entreprise dans le délai d’un an.
Le vendeur en VEFA a également souligné qu’une assignation en justice valait notification à son destinataire des prétentions qui y étaient formulées.
La Cour de Cassation n’a pas suivi son argumentation. Elle a confirmé la Cour d’Appel en ce qu’elle a retenu qu’en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, l’assignation même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du Code Civil, était irrecevable.
Le Juge exige ainsi une notification par écrit à l’entrepreneur des réserves révélées postérieurement à la réception.
La Cour de Cassation considère donc dans cet arrêt qu’une assignation n’équivaut pas à une notification écrite des désordres.
Fort heureusement, le promoteur avait également formulé ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qui est cumulative avec la garantie de parfait achèvement, et pour laquelle aucune notification préalable n’est exigée. L’inconvénient est qu’en ce cas, il est nécessaire de prouver la faute.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Venez découvrir les différents domaines d’activités ainsi que les vidéos YouTube de Me Marine VENIN et abonnez-vous à sa chaîne !