Enduit de façades et décennale

Le 4 mars 2020
enduit

Enduit et garantie décennale

Enduit de façades : ce n’est pas un élément d’équipement.

Enduit : il peut constituer un ouvrage et ouvrir droit à garantie décennale s’il a une fonction d’étanchéité (3ème Civ, 13 février 2020, n° 19-10249).

Un maître d’ouvrage avait confié à un artisan la réalisation de travaux d’enduit de façades.

Suite à l’apparition de fissures, il a, après expertise, assigné l’entreprise et son assureur en indemnisation de ses préjudices.

La Cour d’appel a condamné l’assureur à garantir l’artisan des condamnations prononcées à son encontre. Les Juges ont retenu que l’enduit, qui avait un rôle d’imperméabilisation, constituait un élément d’équipement, et était susceptible d’ouvrir droit à garantie décennale si le désordre l’affectant avait pour effet de rendre l’ouvrage, en son entier, impropre à sa destination.

Cet arrêt d’appel est cassé par la Cour de Cassation au visa de l’article 1792 du Code Civil.

La Haute Juridiction estime qu’en application de ce texte, un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (cf. 3ème Civ, 4 avril 2013, n° 11-25198).

Elle souligne qu’un enduit de façade ne constitue pas un élément d’équipement, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner.

Cet arrêt rejoint la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui est venue clarifier depuis quelques années la définition d’un élément d’équipement. Ce dernier doit être destiné à fonctionner, le Juge retenant ainsi une conception dynamique.

Ainsi, ne relèvent pas de la garantie biennale mais de la responsabilité contractuelle : les peintures décoratives, les enduits simples, les tissus muraux, les moquettes…

En résumé, la Cour de Cassation a restreint la définition des éléments d’équipement à ceux qui fonctionnent au sens dynamique du terme (un interphone, un chauffe-eau…).

En l’espèce, un enduit qui n’aurait pas de fonction d’étanchéité n’est donc ni un ouvrage ni un élément d’équipement, ce qui signifie :

  • qu’il n’ouvre pas droit à la garantie décennale, quand bien même l’ouvrage dans son entier serait rendu impropre à sa destination
  • qu’il n’ouvre pas droit à la garantie biennale

Cela n’implique toutefois pas qu’aucun mécanisme de responsabilité ne peut lui être attaché : c’est la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée, qui trouvera application, pour laquelle les constructeurs sont très rarement assurés.