Éléments d’équipement dissociables (vidéo)

Le 15 décembre 2020
éléments d'équipement

éléments d’équipement dissociables

Éléments d’équipement dissociables : quizz de Noël.

Éléments d’équipement : quizz pour tester vos connaissances !

Première affirmation :

Un élément d’équipement dissociable installé dans le cadre de travaux neufs ne bénéficie que d’une garantie de 2 ans : la garantie de bon fonctionnement.

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est : FAUX

Cela fait partie de ces idées fausses mais qui ont la vie dure. Il suffit pour se convaincre du contraire, de lire tout simplement le texte de l’Article 1792 du Code Civil :

Il convient de rappeler qu’un ouvrage est composé d’éléments constitutifs et d’éléments d’équipement dissociables ou non.

Or l’article 1792 lorsqu’il traite de l’atteinte à la destination ne pose aucune condition de siège du dommage.  Il vise aussi bien « les éléments constitutifs » que « les éléments d’équipement »…

L’Article 1792 du Code Civil vise les dommages « qui, l’affectant – le « L » visant l’ouvrage naturellement – dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination ».

Un désordre affectant un élément d’équipement dissociable, inerte ou pas, installé sur un ouvrage neuf, peut parfaitement être à l’origine d’un désordre compromettant la destination de l’ouvrage et engageant la RC décennale des constructeurs.

Et ce quand bien même la garantie contractuelle apportée par le fabricant concernant le produit serait-elle plus brève.

La jurisprudence n’a évidemment cessé de la rappeler depuis bien longtemps : on citera ainsi l’arrêt sur la dégradation des tablettes supportant les vasques dans les salles de bains dans un hôtel.

Cass Civ 3ème 23 janvier 1991 N° 88-20221 Publié au bulletin

On pourrait ajouter cet arrêt très explicite de 2014 :

Cass Civ 3ème 11 juin 2014 N° de pourvoi : 13-16844

Et encore tout récemment…

Cass Civ 3ème 7 novembre 2019 N° 18-18318

 

Deuxième affirmation :

Un élément d’équipement dissociable « inerte » installé sur un ouvrage neuf ne bénéficie pas de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables prévue par l’Article 1792-3 du Code Civil.

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est : c’est VRAI

On vise ici, les faux planchers, les faux plafonds, les carrelages, la peinture, les revêtements muraux…

Depuis un arrêt en date de septembre 2013, Cass Civ 3ème 11 septembre 2013 N° 12-19483 FS-P+B, la Cour de cassation s’en tient à la lettre même de l’Article 1792-3 du Code Civil et considère qu’un élément d’équipement non destiné à fonctionner n’est pas éligible à la garantie de bon fonctionnement.

Par contre, s’il est sans conséquence sur la solidité ou la destination de l’ouvrage, le désordre pourra toujours donner lieu à la mise en jeu de la RC contractuelle de droit commun des constructeurs au titre des dommages intermédiaires pour faute prouvée et ce pendant un délai de 10 ans après la réception.

S’il est grave, et conduit à affecter la solidité ou la destination de l’ouvrage dans son ensemble, il pourra aussi donner lieu à la mise en jeu de la RC décennale.

 

Troisième affirmation :

Un élément d’équipement inerte ou pas, installé isolément sur un existant n’est pas éligible à la RC décennale des constructeurs et à l’assurance construction obligatoire car cela ne constitue pas la construction d’un ouvrage : chaudière, insert de cheminée, pompe à chaleur.

 Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est : C’est FAUX

Depuis un Arrêt de principe rendu en 2017, par exception, et bien que ne constituant pas la construction d’un ouvrage, la simple pose de manière isolée d’un élément d’équipement dissociable sur un existant rend l’installateur débiteur de la RC décennale et assujetti à l’obligation d’assurance.

Cass Civ 3ème 15 juin 2017 N° 16-19.640 FS-P+B+R+I,

Cass Civ 1ère 09 septembre 2020 N° 18-25913

Voilà, j’espère que ce court quizz vous aura conforté dans vos réponses ou vous aura appris quelque chose !