Pompe à chaleur et responsabilité (vidéo)

Le 3 novembre 2020
pompe à chaleur et responsabilité

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Pompe à chaleur et responsabilité : la garantie décennale s’applique-t-elle  ?

Pompe à chaleur et responsabilité : l’installateur peut être soumis à la responsabilité décennale et à l’obligation d’assurance qui en découle.

Bonjour à tous, aujourd’hui nous allons examiner ensemble quel est le régime de responsabilité applicable aux pompes à chaleur.

La réalisation de travaux de rénovation énergétique passe souvent par la simple installation d’une pompe à chaleur sur un immeuble ou une maison existante, généralement par le vendeur de la pompe.

Bien peu de ces vendeurs/installateurs vont imaginer qu’à ce titre ils se trouvent de fait débiteurs d’une responsabilité décennale et assujettis à l’assurance RC décennale obligatoire et ce, pour au moins deux raisons conjuguées.

1ère raison : un marché consistant en la simple adjonction d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant est éligible à la responsabilité décennale et donc à l’assurance construction obligatoire.

Tout a commencé le 17 juin 2017, date à laquelle la Cour de Cassation a opéré un revirement jurisprudentiel à 180 degrés, estimant, sans recourir à la qualification d’ouvrage pourtant exigée par l’Article 1792 du Code civil, que la simple adjonction d’un élément d’équipement sur un immeuble existant, en l’espèce une pompe à chaleur, rendait le titulaire du marché éligible aux garanties légales de responsabilité et en l’espèce à la RC décennale.

(Cass Civ 3ème 15 juin 2017 N° 16-19.640 FS-P+B+R+I)

Cette décision, renouvelée quelques mois plus tard, a été considérée par la Cour de Cassation comme une position de principe.

2ème raison : Le fait de procéder à l’adjonction de la pompe sur un existant en annexe d’un contrat de vente constitue bien un marché de travaux et non une simple vente rendant ainsi son titulaire parfaitement éligible à la responsabilité décennale.

Dans l’affaire de 2017, l’assureur a tenté une nouvelle stratégie devant la Cour d’Appel de renvoi.

Il a soutenu qu’en réalité l’installation de cette pompe à chaleur n’était que l’accessoire d’un contrat de vente et que le vendeur/installateur n’était pas assujetti à la RC décennale et donc à l’assurance construction obligatoire, mais uniquement à une responsabilité de vendeur ne bénéficiant évidemment pas des mêmes garanties d’assurance.

Le critère distinctif entre le vendeur et le constructeur est le fait d’intervenir ou non sur le site, puisque l’intervention sur site va bien au-delà de la notion de livraison.

Toutefois, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 9 septembre 2020, n’a pas suivi l’assureur (Cass Civ 1ère 09 septembre 2020 N° 18-25913).

Dans cette affaire bien qu’il s’agisse en apparence :

  • De la fourniture d’un bien choisi sur catalogue, sans modification, assortie de son installation sur site par le fournisseur
  • De travaux d’installation standardisés
  • Représentant seulement une fraction infime du prix du contrat, en l’espèce seulement 12,82 % du prix du marché,

La Cour de Cassation va approuver les juges d’appel d’avoir requalifié le contrat de vente avec installation du matériel en contrat de louage d’ouvrage, c’est-à-dire en marché de travaux.

Pourquoi ?

Parce que :

  • L’entreprise a dû modifier l’ouvrage et l’adapter pour installer le matériel sur les éléments constitutifs existants, le système de chauffage ayant été conservé
  • l’installation a nécessité des réglages et une mise en service
  • ces éléments caractérisent un travail spécifique destiné à répondre aux contraintes de l’habitation existante

Quelles sont les conséquences pratiques ?

Un simple vendeur de pompe à chaleur, dès lors qu’il procède à son installation, se trouve assujetti à la responsabilité décennale et est donc dans l’obligation d’être titulaire d’une police RC décennale.

A défaut, le gérant de la société peut faire l’objet de poursuites pénales sur le fondement de l’Article L 243-3 du Code des assurances.

Le gérant peut également être recherché sur ses biens propres au titre des actes détachables de ses fonctions de gérant, l’engageant personnellement, quand bien même il aurait de bonne foi considéré ne pas être assujetti à la RC décennale.

Mais nous verrons tout cela dans une prochaine vidéo.