Adjonction d’un ouvrage neuf sur un existant

adjonction d un ouvrage neuf sur un existant
Le 26 juin 2024

Adjonction d’un ouvrage neuf sur un existant : position de la jurisprudence

Adjonction d’un ouvrage neuf et dommages aux existants : la Cour de Cassation éclaircit sa position (3ème Civ, 30 mai 2024 n° 22-20.711) (voir la vidéo).

Des maîtres d’ouvrage ont confié des travaux de remplacement de tuiles de la couverture de leur maison à une entreprise. La réception est intervenue tacitement. Après la réception, le constructeur a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès d’un autre assureur.

Alléguant l’existence d’une déformation du rampant de la toiture, les maîtres d’ouvrage ont assigné l’entreprise et ses deux assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Le premier assureur a été condamné in solidum avec son ancien assuré. La Cour d’Appel a considéré que l’assurance devait garantir les désordres causés à la charpente existante par les travaux de couverture dans la mesure où celle-ci était installée sur la charpente et formait avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture.

Au visa de l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances, la 3ème Chambre Civile a cassé l’arrêt d’appel.

Elle a rappelé que selon ce texte, les obligations d’assurances n’étaient pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Dès lors, en cas d’adjonction d’un ouvrage neuf à un ouvrage existant, l’assurance obligatoire ne garantit les dommages aux existants que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages, et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf.

La Cour de Cassation énonce que ces deux conditions sont cumulatives.

En l’espèce, la Haute Juridiction a considéré que les Juges d’appel n’avaient pas caractérisé en quoi l’ouvrage existant s’incorporait totalement dans l’ouvrage neuf, ni en quoi ils étaient techniquement indivisibles.

La Cour de Cassation précise ainsi que l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances doit s’entendre strictement. L’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas de la réunion de deux conditions cumulatives :

  • indivisibilité technique des deux ouvrages
  • incorporation totale de l’existant dans le neuf (et non l’inverse)

En cas d’adjonction d’un ouvrage neuf sur un existant, les dommages subis par ce dernier ne sont ainsi pas garantis si c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.

Cet éclaircissement sur le régime applicable en cas d’adjonction d’un ouvrage neuf sur un existant était très attendu par les assureurs.

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