Bonjour à tous,
Dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons évoqué les règles applicables en matière de régime de responsabilité. Aujourd’hui, nous allons voir que le régime juridique applicable cette fois aux garanties d’assurance va répondre à d’autres règles et à d’autres critères.
La ventilation entre garanties obligatoires et garanties facultatives en matière d’assurance ne va pas se superposer à la distinction entre garanties légales de responsabilité et régime de responsabilité civile de droit commun.
L’enjeu de cette ventilation tient naturellement à la qualité des garanties qui n’est évidemment pas la même selon qu’on est en garantie obligatoire ou en garantie facultative.
En droit des assurances, la question du régime juridique applicable aux garanties d’assurance couvrant les existants suppose là encore de reprendre la distinction selon que le Maitre d’ouvrage des travaux neufs est ou non propriétaire des existants.
Prenons tout d’abord l’hypothèse où le Maitre d’ouvrage est propriétaire des existants et ceux-ci subissent un dommage en cours de travaux.
Le volet « garantie sur existant » de la police TRC a vocation à couvrir l’ensemble des dommages qui viendraient affecter les existants en répercussion de l’exécution des travaux neufs, dans la limite d’un plafond et avec l’exclusion des vices propres de l’existant.
Cette garantie exclut traditionnellement l’incendie hormis dans le cadre d’un plafond très limité d’un maximum de 3 M€ (c’est la garantie dite « IFE » Incendie Foudre Explosion).
Pour ce qui est du risque incendie, vandalisme etc… affectant l’existant, la garantie est accordée dans le cadre d’une police Multirisques classique à condition d’avoir déclaré à l’assureur que l’objet assuré pouvait faire l’objet de travaux lourds. Les polices comportent parfois des plafonds quant à l’amplitude des travaux pouvant être réalisés.
Pour le cas où les existants subissent des dommages après réception, le principe est que par application de l’Article L 243-1-1 du Code des assurances, quand bien même le régime de responsabilité concernant les désordres affectant les existants relève du régime de la RC décennale, le régime juridique applicable au contrat d’assurance sera celui du droit commun et non de l’assurance obligatoire. Cela vaut aussi bien en police Dommages Ouvrage qu’en police RC couvrant les entreprises.
Dans cette hypothèse, la garantie accordée en police Dommage Ouvrage et en CNR au titre des garanties facultatives, comportera un plafond déterminé sur la base d’un pourcentage de la valeur de reconstruction de l’existant en fonction du risque encouru par cet existant du fait de la réalisation des travaux. Elle comportera aussi un certain nombre d’exclusions dont le nombre n’est pas contraint par les clauses types.
Il existe toutefois aujourd’hui une double exception :
La première procède de l’application littérale de l’Article L 243-1-1 du Code des assurances.
La garantie d’assurance peut relever du régime de la garantie obligatoire et donc bénéficier d’une garantie de 10 ans à compter de la réception en cas de désordres affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage, sans prendre en compte le fait que le désordre affecte les existants.
Cela suppose la réunion cumulative d’un double critère : l’existant est totalement incorporé dans les travaux neufs et en est devenu indivisible.
La Cour de Cassation applique aujourd’hui très strictement ce double critère cumulatif.
Cass Civ 3ème 25 Juin 2020 N°19-15153
Le fait que les existants et les travaux neufs soient indivisibles n’est pas suffisant, il faut que l’existant viennent en quelque sorte se dissoudre dans les travaux neufs jusqu’à en perdre toute autonomie structurelle.
Tel le cas de façade conservées par exemple, mais tel n’est pas le cas d’un immeuble classé qui ferait l’objet de reprises en fondation, ni d’un parking existant sur lequel on élèverait des étages en superstructure.
Dans cette hypothèse plutôt rare, l’existant sera évalué à sa valeur de reconstruction à neuf et ce montant viendra s’ajouter à celui des travaux neufs.
La seconde exception procède d’un arrêt de principe mais unanimement contesté en Doctrine qui consiste à écarter le principe de l’exclusion des existants de la garantie obligatoire édicté par l’Article L 243-1-1 du Code des assurances.
Cass Civ 3ème 26 Octobre 2017 pourvoi N° 16-18.120
C’est l’hypothèse où les travaux neufs consistent en la simple adjonction d’un élément d’équipement sur un existant : pose d’une pompe à chaleur, d’un insert de cheminée, d’une chaudière, d’un ballon d’eau chaude etc…
En ce cas le régime applicable à la garantie d’assurance couvrant l’existant sera celui de la garantie obligatoire.
Prenons maintenant le cas où le Maitre d’ouvrage n’est pas propriétaire des existants qui subissent un dommage.
On peut imaginer plusieurs hypothèses :
– Le Maitre de l’ouvrage est un locataire qui fait effectuer des travaux d’aménagement dans l’immeuble et ses travaux affectent des parties préexistantes de l’immeuble propriété de son Bailleur
– Le Maitre de l’ouvrage est un Copropriétaire et ses travaux affectent des parties communes
– Le Maitre de l’ouvrage est un propriétaire volumier et ses travaux affectent le volume en infrastructure, c’est à dire le volume du dessous.
Pour des dommages en cours de travaux, la couverture au titre d’une police TRC n’est normalement pas possible, puisque le marché pose comme principe d’éligibilité à la garantie, le fait que Maitre de l’ouvrage soit propriétaire de l’existant.
La couverture sera donc essentiellement acquise au titre d’une police RC Maitre d’ouvrage qui sera souscrite en annexe de la garantie TRC couvrant les travaux neufs, voire d’une police RC promoteur et/ou RC travaux après travaux pour les constructeurs.
Pour des dommages après réception, sur la base de la Convention du 8 septembre 2005 passée entre les Fédération de Maitres-d’ouvrage, et d’assureurs en présence de l’Etat, la couverture est accordée sans condition de propriété de la part du maitre de l’ouvrage dans les polices Dommages Ouvrage.
Bien que figurant dans une police de chose souscrite par le Maitre de l’ouvrage, la garantie peut être qualifiée d’assurance pour compte du propriétaire de l’existant.
Ce peut être par exemple le propriétaire d’un volume déjà réceptionné, voire de l’immeuble sur lequel le Maitre d’ouvrage effectue les travaux en qualité de locataire.
La couverture sera également accordée en RC par les polices RC travaux/après travaux des constructeurs et/ou RC promoteur si l’opération fait intervenir un promoteur.
Voilà nous avons fait le tour du régime d’assurance applicable aux dommages aux existants. S’agissant d’un sujet complexe, n’hésitez pas à aller voir la retranscription de la vidéo sur mon site internet.
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