Risque futur d’effondrement et responsabilité civile décennale
Risque futur d’effondrement d’une villa : est-il susceptible de mobiliser la responsabilité civile décennale du constructeur ? (3ème Civ, 25 septembre 2025, n° 24-10.257). (voir la vidéo ici)
Un maître d’ouvrage a construit une maison après avoir diligenté une étude de sol, et l’a vendue quatre ans après réception. Se plaignant de fissures apparues sur les façades de l’immeuble, l’acquéreur a assigné le vendeur en expertise puis en indemnisation de ses préjudices, après avoir vainement recherché la garantie de son assureur habitation.
La Cour d’Appel a déclaré le vendeur responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil (voir cet article sur le castor), et l’a condamné à payer près de 200.000 euros à l’acquéreur.
Les Juges ont estimé qu’il existait un risque avéré d’effondrement de la maison, dans la mesure où l’expert judiciaire avait noté que les fissures étaient structurelles et s’aggravaient. Selon lui, ce phénomène était inexorablement appelé à s’étendre, de sorte que cela était constitutif d’un risque actuel dont découlait une impropriété à destination.
Toutefois la Cour de Cassation a relevé que la réception était intervenue en août 2008 et que l’expert avait conduit ses opérations jusqu’en septembre 2019 soit au-delà du délai d’épreuve. L’expert avait précisé que la villa ne présentait pas un risque d’effondrement immédiat, et que les fissures ne rendaient pas pour l’instant la maison impropre à sa destination.
Dès lors, la Haute Juridiction a reproché à la Cour d’Appel de ne pas avoir établi que les désordres avaient de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, compromis sa solidité ou l’avaient rendu impropre à sa destination.
La villa ne s’étant pas effondrée dans le délai de dix ans, il ne pouvait pas être retenu un risque futur, pas plus que la théorie des désordres évolutifs, qui ne peut jouer que s’il est établi que les désordres atteindront avec certitude, dans le délai décennal, la gravité requise pour la mise en oeuvre de la responsabilité civile décennale.
(voir cet article pour les désordres futurs et cet article pour la différence entre désordres évolutifs et futurs)
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