Résolution de la vente et garantie décennale

resolution de la vente
Le 12 août 2021

Résolution de la vente : elle empêche d’agir sur le fondement de la garantie décennale.

Résolution de la vente pour vice caché : l’acquéreur n’est plus recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale (3ème Civ, 8 juillet 2021, n° 20-15.669).

Une SCI a confié la construction d’une villa à un constructeur, assuré auprès de la SMA. Ultérieurement, la SCI a vendu l’immeuble à une dame. A la suite d’intempéries ayant provoqué un glissement de terrain, la maison a été affectée de fissures. Le maire a alors pris un arrêté de péril, interdisant l’accès à la propriété.

Une expertise judiciaire a été diligentée, qui a conclu au caractère irréparable des désordres.

L’acquéreur a alors assigné en indemnisation la SCI, la SMA (l’assuré étant en liquidation judiciaire) et le gérant de la SCI pris en son nom personnel. Elle a sollicité à titre principal la résolution de la vente de l’immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La Cour d’appel a accueilli sa demande, et a ainsi prononcé la résolution de la vente de la maison. Les Juges ont toutefois rejeté ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de l’assureur, les considérant irrecevables.

L’acquéreur a formé un pourvoi en cassation, estimant que malgré la résolution, elle demeurait recevable à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale en réparation de son préjudice personnel.

La Cour de Cassation ne lui donne pas raison. Les Juges ont validé la position de la Cour d’Appel, qui avait déduit que par l’effet rétroactif de la résolution de la vente, l’acquéreur avait perdu sa qualité de propriétaire du bien. Elle n’était dès lors plus recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.

On le sait, la jurisprudence considère depuis longtemps que « la possibilité de mettre en oeuvre les garanties légales des articles 1792 et suivants du Code Civil, ne fait pas obstacle à l’application des règles relatives à la résolution de la vente lorsque le constructeur de l’immeuble achevé en est également le vendeur. » (3ème Civ, 2 mars 2005, n° 03-16.561).

Avec le présent arrêt, la Cour de Cassation précise que si le choix existe pour le demandeur lors de l’introduction de l’action, le succès de la prétention fondée sur la résolution de la vente exclut alors l’application de la garantie décennale.

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