Renonciation au plafond de garantie

renonciation
Le 3 avril 2023

Renonciation au plafond de garantie de l’assureur et exécution forcée

Renonciation par l’assureur au plafond de garantie : elle ne se déduit pas des paiements réalisés dans le cadre de l’exécution forcée et dépassant ledit plafond (2ème Civ, 30 mars 2023, n° 21-18.488).

Suite à la pollution de plans d’eau constituant un parcours de pêche, un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) a été déclaré responsable.

Après des opérations d’expertise judiciaire, les victimes ont assigné le GAEC et son assureur afin d’obtenir leur indemnisation. Quelques péripéties judiciaires plus tard, les victimes ont poursuivi leur procédure relativement à l’indemnisation des pertes d’exploitation.

La Cour d’Appel a statué sur les préjudices, actant la renonciation de l’assureur à se prévaloir du plafond de garantie et de la franchise prévus au contrat souscrit par le GAEC. Cet arrêt d’appel a été cassé par la Cour de Cassation.

L’affaire a été renvoyée devant une nouvelle Cour d’Appel, qui a estimé que l’assureur était fondé à opposer aux victimes le plafond de garantie et l’application de la franchise contractuelle. Celles-ci ont donc été contraintes de restituer les sommes perçues supérieures au plafond de garantie, soit plus de 300.000 €.

Les victimes ont alors formé un pourvoi devant la Haute Juridiction, qui n’a pas retenu ce moyen.

Selon les Juges Suprêmes, le fait pour l’assureur d’avoir effectué, dans le cadre d’une exécution forcée, des paiements excédant le plafond de garantie, alors que des condamnations étaient intervenues à son encontre, n’établit pas sa renonciation non équivoque à opposer ce plafond de garantie.

Dès lors, la Cour de Cassation a considéré que l’assureur était fondé à l’opposer aux tiers et à faire application de la franchise contractuelle.

Les victimes ont toutefois soulevé un second moyen, contestant cette fois que ce soient à elles de rembourser l’assureur sur le fondement de la répétition de l’indu.

Ce mécanisme juridique, prévu par l’ancien article 1376, devenu 1302-1 du Code Civil, dispose que:

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Selon ce texte, celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne le doit pas.

En l’espèce, c’était le GAEC qui était bénéficiaire du paiement indu : en effet, si l’assureur avait dès le départ opposé son plafond de garantie et réglé les condamnations en conséquences, l’indemnisation du surplus aurait dû être prise en charge par le GAEC responsable. C’est donc lui qui a bénéficié du trop-versé par son assureur, et c’est lui à qui il incombe de rembourser l’assureur.

La Cour de Cassation casse donc l’arrêt d’appel sur ce point, puisque les premiers juges avaient au contraire condamné les victimes à rembourser le trop-perçu de l’assureur.

Cet arrêt remet donc chaque partie dans la situation qui aurait dû être la sienne : des victimes indemnisées à 100 %, le GAEC responsable couvert à hauteur de ses garanties d’assurance et qui règle les sommes excédant le plafond de garantie et la franchise.

Reste à savoir si le GAEC va concrètement pouvoir assumer financièrement de rembourser 300.000 € à son assureur…

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