Plafond de garantie et intérêts

plafond de garantie
Le 9 août 2022

Plafond de garantie et intérêts de retard

Plafond de garantie : il ne s’applique qu’à la prestation mise à la charge de l’assureur et non aux intérêts de retard y afférents (3ème Civ, 7 juillet 2022, n° 20-13.804).

En vertu d’un jugement, une entreprise a été condamnée à garantir le promoteur de condamnations à la suite d’un sinistre.

Son assureur a réglé diverses sommes avant d’opposer au créancier que la limite de sa garantie était atteinte. L’assureur du promoteur n’ayant pas été intégralement désintéressé par l’assureur des sommes qu’il avait versées aux propriétaires lésés, a fait signifier à l’entreprise un commandement de payer avant saisie-vente, qui s’est acquittée des sommes dues de façon échelonnée.

L’entreprise estimant que son assureur n’avait pas réglé la totalité de ce qu’il devait au titre de sa garantie, l’a assigné en paiement.

L’assuré n’a pas eu totalement gain de cause devant la Cour d’Appel, et a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de Cassation a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 1250 du Code Civil, le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux intérêts : le paiement non intégral s’impute d’abord sur les intérêts.

De surcroît, aux termes de l’article L. 113-5 du Code des assurances, lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Selon la Haute Juridiction, il résulte de ces deux textes que le plafond de garantie ne s’applique qu’à la prestation mise à la charge de l’assureur en vertu du contrat d’assurance de responsabilité et non aux intérêts de retard y afférents.

En l’espèce, l’assureur avait réglé des intérêts pour une certaine période, de sorte que ces derniers ne devaient pas être pris en compte pour apprécier si la plafond de garantie avait été atteint.

Cet arrêt rappelle que le plafond de garantie ne s’applique qu’à la prestation mise à la charge de l’assureur en vertu du contrat d’assurance de responsabilité et non aux intérêts de retard y afférents.

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