Protestations et réserves et suspension prescription

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Le 17 avril 2026

Protestations et réserves d’usage et suspension de la prescription

Protestations et réserves formulées à la suite d’une assignation en référé expertise : le défendeur bénéficie-t-il de la suspension du délai de prescription ? (3ème Civ, 12 février 2026, n° 24-18.382, publié au Bulletin). (voir la vidéo ici)

Si vous êtes avocat en droit de la construction, vous avez nécessairement déjà formulé les fameuses PR : les protestations d’usage de votre client qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par la partie adverse, mais qui veut toutefois notifier qu’il n’y acquiesce pas sans réserve.

Attention toutefois : cette formulation ne permet pas de bénéficier de l’effet suspensif de la demande d’expertise, ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation dans cet arrêt publié au Bulletin.

Une SCI avait donné à bail des locaux commerciaux, avant de délivrer au locataire un congé à effet au 31 décembre 2017. Le 6 octobre 2017, le bailleur a assigné le locataire en référé afin qu’un expert judiciaire soit désigné pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation.

Un expert a ainsi été désigné par ordonnance en date du 7 décembre 2017, et il a déposé son rapport le 10 juillet 2020. Le 6 mars 2020, le locataire a assigné le bailleur en condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction, mais le juge de la mise en état a été saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action.

En cas de délivrance par le bailleur d’un tel congé, le Code de Commerce prévoit que le point de départ de la prescription biennale de l’action du locataire en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date d’effet du congé.

Cette prescription peut être interrompue et suspendue, en application des articles 2240 et 2241 du Code Civil, même également de l‘article 2239 qui dispose que :

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Selon une jurisprudence constante, la suspension de la prescription prévue à cet article ne joue qu’au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé (2ème Civ, 31 janvier 2019, n° 18-10.011 ; 3ème Civ, 19 mars 2020, n° 19-13.459).

La Haute Juridiction précise dans cet arrêt que le défendeur à l’instance ne bénéficie de l’effet suspensif de la prescription que s’il s’associe expressément à la demande ou présente, même à titre subsidiaire, une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert.

En l’espèce, le locataire n’avait formulé devant le Juge des référés que les classiques protestations et réserves d’usage. Il ne s’était pas joint à la demande d’expertise et n’avait pas sollicité que la mission de l’expert soit complétée.

Dès lors, la mesure d’expertise n’avait pas eu d’effet suspensif à son égard, si bien que son action introduite plus de deux ans à compter de l’effet du congé était irrecevable comme étant prescrite.

Avant de simplement formuler des protestations et réserves d’usage, ou avant d’omettre de se faire représenter dans le cadre d’un référé expertise en n’intervenant par la suite que par l’expert, il faut bien avoir conscience de l’absence de bénéfice à son profit de l’effet suspensif de la demande d’expertise.

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