Lettre interruptive de la prescription biennale

contenu de la lettre recommandée interruptive
Le 9 décembre 2025

Lettre interruptive de la prescription biennale

Bonjour à tous !

Je vous propose dans cette vidéo d’examiner les attentes de la jurisprudence quant au contenu de la lettre recommandée interruptive de la prescription biennale vis-à-vis de l’assureur, à la lumière d’un récent arrêt du 18 septembre 2025.

Civ 2ème, 18 septembre 2025, n° 24-17.347

Vous le savez, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances peut être interrompue de trois façons :

  • une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : reconnaissance par le débiteur, demande en justice, mesure conservatoire ou encore un acte d’exécution forcée
  • la désignation d’experts à la suite d’un sinistre
  • l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité

La dernière possibilité a fait l’objet d’un abondant contentieux, car s’est posé la question du contenu de cette lettre recommandée interruptive de prescription.

La Cour de Cassation a jugé que cette lettre recommandée avec avis de réception devait expressément concerner le règlement de l’indemnité pour pouvoir être interruptive de prescription.

Civ 2ème, 7 avril 2016, n° 15-14.154

Ainsi, une lettre par laquelle l’assuré se borne à informer l’assureur de l’évolution du sinistre sans formuler de demande relative à son indemnisation n’interrompt pas le délai de deux ans.

Civ 2ème, 14 avril 2016, n° 15-20.275

La jurisprudence est néanmoins assez souple dans son appréciation du contenu de la lettre recommandée, dans un souci de protection de l’assuré, qui ignore la plupart du temps ses obligations en matière de déclaration de sinistre.

La deuxième Chambre Civile a ainsi récemment admis qu’un courrier contenant une demande de nouvelle mesure d’expertise formulée par l’assuré, ce dernier réclamant à l’assureur l’exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre, est bien interruptive de prescription.

Civ 2ème, 19 septembre 2024, n° 22-22.720

L’arrêt du 18 septembre 2025 est une nouvelle illustration de la souplesse de la jurisprudence.

Dans cette affaire, le propriétaire d’un bien immobilier a, en 2013, déclaré à son assureur habitation un sinistre lié à un dégât des eaux.

L’expertise amiable a révélé l’existence de deux sinistres, l’un datant de 2012. L’assureur a versé une indemnité partielle, si bien que l’assuré l’a assigné en indemnisation.

En défense, l’assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.

La Cour d’Appel a effectivement déclaré l’action de l’assuré prescrite, en jugeant que la lettre recommandée adressée par l’assuré à l’assureur était équivoque et n’avait pas interrompu le délai biennal de prescription.

Aux termes de ce courrier, l’assuré demandait expressément à l’assureur de « faire le nécessaire pour ce sinistre ».

Les Juges d’appel ont estimé que, bien que le courrier litigieux comportât en objet la mention « déclaration de sinistre », il n’y figurait aucune demande de paiement d’une indemnité.

Selon eux, cette demande de « faire le nécessaire » était trop générale pour être analysée comme une demande non équivoque de paiement d’une indemnité, à défaut de toute précision sur ce qui était attendu de l’assureur.

Au visa de l’article L. 114-2 du Code des assurances, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi.

La deuxième Chambre Civile a estimé que, par cette lettre, l’assuré réclamait bien à l’assureur le règlement de l’indemnité au titre de sa garantie des conséquences du sinistre, si bien que ce courrier était bien interruptif de la prescription biennale.

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