Police dommages-ouvrage et idées fausses (vidéo)

Le 8 décembre 2020

 

police dommages-ouvrage

police dommages-ouvrage et idées fausses

 

Police dommages-ouvrages : le saviez-vous ? De quelques idées fausses à propos d’une police dommages-ouvrage…

Police dommages-ouvrage : passage en revue de quelques idées fausses.

Première idée fausse : Il est une idée très répandue aux termes de laquelle les garanties de la police dommages-ouvrage ne prendraient effet qu’à la réception des travaux, une fois le dossier technique intégralement fourni et la prime définitive payée.

C’est FAUX : Il suffit de se reporter à la lecture de la clause type applicable définissant les garanties obligatoires en police dommages-ouvrage (Art A 243-1 Annexe II C Ass).

La clause type prévoit en effet à titre dérogatoire, l’application de la garantie « avant réception » au titre des désordres répondant aux conditions de gravités requises pour l’application d’une police dommages-ouvrage, dès lors que le désordre a pour siège des ouvrages objet d’un marché qui a fait l’objet d’une résiliation.

A ce stade évidemment, le dossier technique n’est pas nécessairement complet et la prime définitive n’a pas été payée.

 

Deuxième idée fausse : L’assureur DO ne serait pas assujetti aux contraintes de délai pour traiter une déclaration de sinistre au titre d’un désordre « avant réception ».

C’est FAUX : Dans la mesure où la garantie avant réception est visée par la clause type, il s’agit d’une garantie obligatoire, or les dispositions sur les délais concernent l’ensemble des garanties obligatoires sans distinction. Cela a d’ailleurs déjà été jugé. 

Cass Civ 3ème 08 octobre 2014 N° N° 12-26845

 

Troisième idée fausse : Si la garantie avant réception est sollicitée, elle sera nécessairement plafonnée à hauteur des sommes effectivement décaissées par le maitre de l’ouvrage au jour du sinistre.

C’est FAUX : Il suffit pour s’en convaincre de renvoyer la lecture d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation en 2011 rejetant un pourvoi contre un arrêt de Cour d’Appel ayant considéré à propos de la mise en jeu de la garantie avant réception « que l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas soutenir que la valeur de la chose assurée devait être ramenée au montant des sommes versées » .

Cass Civ 3ème 14 décembre 2011 N°10-27153

 

Quatrième idée fausse : Les dommages objets de réserves à la réception ne pourraient pas donner lieu à prise en charge au titre d’une police dommages-ouvrage car survenus avant réception, ce qui supposerait pour être couvert, que le marché concerné par les réserves ait été résilié.

C’est FAUX : Dès lors que le sinistre affecte la solidité de l’ouvrage ou compromet sa destination, la Cour de Cassation considère que s’agissant d’un sinistre déclaré en première année, ce sont les conditions prévues pour cette période qui doivent être respectées, à savoir : la mise en demeure de réparer adressée à l’entreprise titulaire du lot concerné par la réserve et demeurée infructueuse.

Civ. 1re, 04 juin 1991, N° 89-16.060; Civ. 3e, 18 décembre 2002, N° 01-12.667 ; Civ. 3e, 01 décembre 2009 N° 08-14.620, n° 08-20.704

 

Cinquième idée fausse : Le fait que le rapport définitif du contrôleur technique comporte des réserves non levées constituerait une aggravation de risque justifiant de payer une surprime ou d’appliquer une diminution de l’indemnité en cas de sinistre par application de la Règle proportionnelle de prime, voire ferait disparaître l’aléa en cas de sinistre en rapport avec la réserve non levée.

C’est FAUX : L’aggravation de risque justifiant de diminuer l’indemnité à proportion de la sous-estimation du taux de prime, se mesure à l’aune de la déclaration de risque effectuée par l’assuré, seule prise en compte pour calculer le taux de prime applicable.

Or il est de jurisprudence constante depuis un arrêt de principe de 2014 (Cass Mixte 7 février 2014 Pourvoi N°12-85.107) que la déclaration de risque, pour être considérée comme telle, ne peut être que la transcription d’une réponse donnée par l’assuré à une question préalable à la souscription, dont l’assureur peut apporter la preuve.

Le simple fait de stipuler dans la police que « l’assuré déclare que toutes les réserves du contrôleur technique seront levées » relève davantage d’un souhait de l’assureur que d’une véritable « déclaration de risque », au sens juridique du terme, et à ce titre elle sera sans effet.

Le maître de l’ouvrage ne peut évidemment s’engager par avance sur le fait que les entreprises défèreront aux instructions de la maitrise d’œuvre sur la levée des réserves du bureau de contrôle, c’est même en prévision d’une éventuelle négligence des constructeurs qu’il souscrit une police d’assurance destinée à réparer les vices de construction…

Cass Civ. 3eme, 28 mars 2007, N° 05-22.062

Il n’est évidemment pas davantage concevable comme on le voit chez certains assureurs de stipuler que les réserves non-levées du contrôleur technique feraient disparaitre l’aléa, car cela reviendrait à ajouter une exclusion de garantie non prévue par la clause type.