Insuffisance des travaux financés par l’assureur do

Le 31 juillet 2017
Insuffisance des travaux

Insuffisance des travaux financés par l’assureur do

Insuffisance des travaux préfinancés : la charge de la preuve incombe à l’assureur dommages-ouvrage.

Insuffisance des travaux de réparation financés par l’assureur dommages-ouvrage : ce dernier doit rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et les nouveaux désordres.

Dans un arrêt en date du 29 juin 2017 publié au Bulletin, la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur la question de la preuve de l’insuffisance ou de l’inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage (3ème Civ, 29 juin 2017, n° 16-19634).

Neuf ans et demi après la réception des travaux relatifs à la construction d’une résidence, un syndicat des copropriétaires avait déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. Ce dernier avait pris en charge les désordres et avait confié les travaux de reprise à une société. Six ans après la réception des travaux réparatoires, le syndicat avait adressé une nouvelle déclaration de sinistre à l’assureur, qui cette fois avait opposé la prescription de l’action.

Après une expertise judiciaire, le syndicat avait assigné l’assureur dommages-ouvrage en indemnisation. Ses demandes avaient été rejetées par la Cour d’Appel au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’une insuffisance des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage.

L’arrêt d’appel est cassé par la Haute Juridiction qui a estimé qu’il incombait à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.

La Cour de Cassation a ainsi considéré que les juges d’appel avaient inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur le maître d’ouvrage, et avaient ainsi violé l’article 1315 du Code Civil, devenu l’article 1353 du Code Civil, qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.« .