Nullité du contrat et intention de l’assuré
Nullité du contrat d’assurance : l’assuré doit avoir eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque (2ème Civ, 19 juin 2025, n° 23-23.634).
Cet arrêt n’a pas été rendu en matière d’assurance construction, toutefois le principe qu’il reprend lui est applicable.
Le propriétaire d’un hôtel avait assuré ce dernier selon un contrat d’assurance de biens, notamment au titre de la garantie vol.
Suite à une déclaration de sinistre, l’assureur a refusé sa garantie au motif que le bâtiment était inoccupé depuis plus de cinq ans et que l’assuré ne l’avait pas informé de cette aggravation du risque.
L’hôtel a ensuite fait l’objet d’une liquidation amiable, et un mandataire ad hoc a été désigné.
Les Juges d’appel ont prononcé la nullité du contrat d’assurance et ont débouté le mandataire ad hoc de ses demandes au titre dudit contrat.
Les Juges du fond ont en effet considéré que l’hôtel avait fait preuve de réticence en n’informant pas son assureur de sa cessation d’activité, laquelle avait changé l’objet du risque. Il est différent d’assurer un bien en cours d’exploitation ou un bien sans activité. De surcroît, l’assureur aurait pu soit demander une augmentation du montant de la cotisation, soit résilier le contrat.
La Cour de Cassation n’a pas suivi la Cour d’appel, et a fait application des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du Code des assurances.
Le premier de ces textes énonce que :
L’assuré est obligé : (…)
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
Le second de ces textes précise que :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Au visa de ces dispositions, la Cour de Cassation rappelle que pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, les juges doivent rechercher si, par sa déclaration inexacte, l’assuré a eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.
Il s’agit d’une jurisprudence constante (1ère Civ, 2 mai 1990, n° 88-17.955), sachant que la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur, et elle peut être particulièrement difficile à rapporter.
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