Quizz la déclaration de risque

Quizz de Noel la declaration de risque
Le 6 décembre 2022

Quizz de Noël : la déclaration de risque

Bonjour à tous ! Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble la règle proportionnelle de capitaux, et je vous propose aujourd’hui un quizz sur sa sœur jumelle, la règle proportionnelle de prime, et plus précisément sur sa composante principale, la déclaration de risque.

Pour vous aider à resituer le contexte, je vous rappelle simplement que l’article L. 113-9 du Code des assurances, instaurant la règle proportionnelle de prime, vient sanctionner la sous-estimation du taux de prime née d’une aggravation du risque couvert, et ce pour répondre à l’objectif de proportionnalité de la prime au risque, fondement de l’engagement d’un assureur.

L’aggravation du risque constitue ainsi une variation entre la réalité du risque et la présentation qui en a été faite à l’assureur par le biais des « déclarations du risque » qui ont servi de base à l’appréciation du risque par l’assureur et à la détermination du taux de la prime.

Mais attention : la notion d’aggravation de risque au sens commun du terme la plupart du temps, souvent retenue à tort par les assureurs, n’a en réalité rien à voir avec l’aggravation de risque telle qu’un juge pourrait l’entendre…

La question n’est pas de savoir si objectivement au plan technique le risque pourrait être considéré comme aggravé, mais ce qu’en droit on peut considérer comme une aggravation du risque.

Ceci étant précisé, je vous propose de passer au quizz !

 

Première affirmation : le fait de stipuler dans une police que « l’assuré déclare » a valeur de déclaration de risque.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est faux !

Le simple fait de stipuler dans une police que « l’assuré déclare » est sans valeur, si l’assureur ne peut prouver que la « déclaration » prêtée à son assuré, est bien la transcription d’une réponse à une question posée.

En effet, de jurisprudence constante depuis 2014, une déclaration de risque au sens juridique du terme ne peut être que la transcription d’une réponse à une question posée par l’assureur.

Cass Mixte 7 février 2014 Pourvoi N°12-85.107

Cass Civ 3ème 4 février 2016 N° de pourvoi : 15-10204

 

La Cour de Cassation veut des points d’interrogation dans les contrats d’assurance !

 

Deuxième affirmation : avant la souscription du contrat, l’assuré est obligé de déclarer spontanément les risques de son activité.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est faux !

La notion de « déclaration du risque » à l’assureur est très encadrée par la loi. L’Article L 113-2 définit très précisément quelles sont les obligations de l’assuré en matière de déclaration du risque à l’assureur.

Avant la souscription du contrat, l’obligation de l’assuré ne consiste qu’à répondre à des questions posées par l’assureur. La déclaration est donc nécessairement provoquée, et non spontanée.

Attention, je parle bien d’absence d’ « obligation » de déclaration spontanée. L’assuré peut toutefois spontanément faire des déclarations, à sa propre initiative, qui pourront être prises en compte par l’assureur au titre de déclaration de risque.

Cass Civ 3ème 4 février 2016 N° 15-13.850

 

Troisième affirmation : en cours de contrat, l’assuré est obligé de déclarer spontanément les risques de son activité.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est vrai ! Avec toutefois une nuance…

Le 3ème alinéa de l’article L. 113-2 du Code des assurances impose à l’assuré de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire.

L’obligation de déclarer des circonstances nouvelles a toutefois pour limite la sphère des questions posées.

En cas de caducité d’une réponse apportée à une question, l’assuré doit spontanément déclarer la modification à l’assureur.

La jurisprudence est très sévère avec les assureurs, et très protectrice envers les assurés.

Un arrêt rendu en 2018 illustre parfaitement cette position.

Cass Civ 2ème 22 Novembre 2018 N° 17-26.355

En cours de contrat d’assurance habitation, un assuré a stocké dans sa grange plusieurs tonnes d’armes et de munitions datant de la première guerre mondiale.

Un incendie a atteint la grange ainsi que la propriété voisine, et les Juges d’appel ont rejeté les demandes de l’assuré contre l’assureur, estimant que l’assuré était tenu à une obligation générale de bonne foi, et qu’il avait manqué à son obligation de loyauté en s’abstenant d’informer l’assureur de ce stock d’armes, qui ne pouvait faire l’objet d’une question de la part de l’assureur au regard du caractère illicite de cette détention.

Figurez-vous que la Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel, reprochant au juge de ne pas avoir constaté que l’absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur.

La Cour de Cassation martèle que l’aggravation de risque suppose la caducité d’une réponse donnée à une question et/ou d’une déclaration spontanée et que la notion de bonne foi ne saurait permettre de réintroduire la notion de déclaration spontanée hors de ce cadre.

 

Quatrième affirmation : lorsque l’assuré est un professionnel, la déclaration de risque est appréciée différemment.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est faux !

La Cour de Cassation adopte la même position que l’assuré soit un particulier ou un professionnel, et elle a eu l’occasion de le faire dans un litige où l’assuré n’était autre que la SCOR, la société européenne de réassurance, qui avait souscrit plusieurs contrats d’assurance.

Cass Civ 2ème 22 octobre 2015 N° 14-21.909

Ce quizz est maintenant terminé, et je vous laisse compter vos points !

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