Mise en cause de l’assuré dans le cadre d’un appel en garantie
Mise en cause de l’assuré : elle n’est pas exigée lors d’une action récursoire (3ème Civ, 1er février 2024,n° 22-21.025).
Une SCI a réalisé des travaux de construction d’un bâtiment à usage commercial et à destination de grandes surfaces.
Le lot carrelage a été confié à une entreprise, qui a sous-traité une partie des travaux.
Postérieurement à la réception, la SCI s’est plainte de désordres affectant le carrelage, et a assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation. L’assureur X de l’entreprise chargée du carrelage a appelé en garantie l’assureur Y du sous-traitant.
Les demandes de l’assureur X à l’encontre de l’assureur Y ont été déclarées irrecevables par la Cour d’Appel, dans la mesure où il avait omis de procéder à la mise en cause de l’assuré, à qui il avait été sous-traité les travaux de carrelage.
L’assureur X a alors formé un pourvoi.
Sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel.
Ce texte met en place la possibilité pour le tiers lésé d’agir directement à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Haute Juridiction a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé.
La question se posait donc de savoir si cette règle devait s’appliquer lorsque l’action exercée était un appel en garantie formé par le responsable des dommages.
Elle a alors établi une corrélation avec l’article 334 du Code de procédure civile, selon lequel une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
La Cour de Cassation a constaté qu’aucun texte n’imposait à celui qui appelle en garantie l’assureur de responsabilité d’un tiers de mettre en cause l’assuré.
Certes, une telle mise en cause permettrait de respecter le principe de la contradiction, mais l’assuré peut être appelé à l’instance par son assureur, ou bien il peut former tierce opposition si la décision lui fait grief.
Les Hauts Magistrats ont alors conclu qu’exiger la mise en cause de l’assuré en cas d’action en garantie contre l’assureur entraverait de manière injustifiée l’exercice des actions récursoires.
La recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est ainsi pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.
En l’espèce, l’action de l’assureur X à l’encontre de l’assureur Y ne devait donc pas être déclarée irrecevable.
Jugeant ainsi, la Cour de Cassation évite qu’une différence soit faite entre la recevabilité de l’action directe du tiers lésé, et celle de l’appel en garantie.
(voir la vidéo ici)
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