Rupture du contrat de sous-traitance

rupture du contrat de sous traitance
Le 2 mai 2022

Rupture du contrat de sous-traitance : l’entreprise principale peut engager sa responsabilité.

Rupture du contrat de sous-traitance : son caractère abusif peut entraîner l’allocation de dommages-intérêts pour le sous-traitant (3ème Civ, 6 avril 2022, n° 21-14.905).

Un maître d’ouvrage a confié à une société la construction d’une maison individuelle. Le constructeur a sous-traité la fourniture et la pose d’un fond mobile dans la piscine à une entreprise, a versé un acompte et a présenté une demande d’agrément du sous-traitant au maître d’ouvrage.

Quelques mois plus tard, le maître d’ouvrage a renoncé à la pose du plancher mobile, et le constructeur a résilié le contrat de sous-traitance, en réclamant la restitution de l’acompte.

En l’absence de paiement, le constructeur a assigné le sous-traitant, qui a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de sous-traitance.

La Cour d’Appel a confirmé le sous-traitant dans sa position, et a condamné l’entreprise principale à lui verser des dommages-intérêts en raison de la rupture du contrat de sous-traitance, jugée abusive.

Les juges du fond ont relevé que l’entrepreneur principal avait conclu un contrat de sous-traitance alors que le projet de piscine était toujours à l’étude pour le maître d’ouvrage, qui avait ensuite décidé de ne pas retenir l’offre du sous-traitant, trop élevée.

Le contrat de sous-traitance a été conclu avant même de solliciter l’agrément du maître de l’ouvrage, et le constructeur avait poussé le sous-traitant à commencer à travailler sur le projet, l’exposant ainsi à des frais d’études et de commandes de matériaux.

La Cour de Cassation a ainsi rejeté le pourvoi, considérant elle aussi que c’était de manière fautive que le constructeur avait conclu le contrat de sous-traitance, si bien que sa rupture était abusive.

Le constructeur a également tenté de critiquer le quantum des dommages-intérêts, qui avaient été fixés par la Cour d’Appel au même montant que l’acompte versé. L’entreprise principale a soutenu que les dommages-intérêts devaient être constitués de la perte faite, et du gain dont l’entreprise a été privée.

Or en l’espèce, les juges du fond n’avaient pas recherché les coûts réellement exposés par le sous-traitant, pas plus qu’ils n’avaient étudié la faiblesse de la probabilité du gain espéré, compte-tenu des nombreuses causes de résiliation de plein droit du contrat.

Là encore, le moyen du pourvoi est rejeté par la Cour de Cassation, cette dernière affirmant que le montant du préjudice relevait d’une appréciation souveraine par les juges du fond.

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