Jardinier et activité garantie

jardinier et activite garantie
Le 15 septembre 2022

Jardinier, remblais et activité garantie

Jardinier paysagiste : un remblai de terres de grande ampleur ne correspond pas à l’activité garantie (3ème Civ, 13 juillet 2022, n° 21-16.376).

Le propriétaire d’un terrain avait autorisé un tiers, assuré pour une activité de jardinier paysagiste, à déverser des terres de remblai, à charge pour lui d’aménager gratuitement les remblais sans empiéter sur les propriétés voisines.

Les remblais ayant finalement débordé sur les parcelles voisines, classées en risque de ravinement, la Commune a fait diligenter une expertise judiciaire, puis une action a été intentée en réparation des préjudices subis.

La Cour d’Appel a rejeté l’appel en garantie diligenté à l’encontre de l’assureur du jardinier, et la Cour de Cassation a abondé dans son sens.

En effet, selon les conditions particulières du contrat d’assurance, l’assuré était couvert au titre de sa responsabilité civile de chef d’entreprise pour l’activité déclarée de « jardinier paysagiste sans réalisation d’aires de jeux ni travaux de bâtiments et travaux publics ».

Dans le questionnaire de l’assureur, l’assuré avait précisé effectuer des travaux de jardinage et d’élagage.

En l’occurrence, le jardinier avait apporté et réparti 1900 m3 de terre et de remblais, avec des engins de chantier.

La Cour de Cassation en a déduit que compte tenu de l’ampleur de l’apport de remblais et des circonstances dans lesquelles ils avaient été apportés et répartis sur les lieux, il ne pouvait être considéré que l’assuré avait exécuté une simple activité de jardinier paysagiste.

Dès lors, la garantie du contrat d’assurance n’était pas mobilisable.

Cet arrêt vient illustrer le principe selon lequel les désordres dus à des activités non déclarées ne peuvent pas être garantis. L’assureur est en effet en droit de refuser sa garantie lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée au titre d’activités non déclarées.

Il s’agit d’une jurisprudence constante (3ème Civ, 24 mai 2018, n° 17-14.397).

Il est en effet acquis qu’un assureur ne couvre que le risque déclaré par l’assuré, qui porte sur l’activité de ce dernier tel qu’il l’a indiqué à son assurance : « la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur » (Civ 3ème 17 décembre 2003, n° 02-11539).

Voir cet article et cet article.

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