Gestionnaire du compte prorata

Le 16 octobre 2020
gestionnaire du compte prorata

gestionnaire du compte prorata et impayés

Gestionnaire du compte prorata et recouvrement de créance.

Gestionnaire du compte prorata : il est recevable à recouvrer sa créance en cours de chantier (3ème Civ, 23 septembre 2020, n° 19-18.266).

Dans le cadre d’un chantier sous maîtrise d’ouvrage d’une communauté de communes, une entreprise a été désignée gestionnaire du compte prorata des dépenses communes.

Face à l’impayé de deux appels de fonds émis par le gestionnaire, ce dernier a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre d’un titulaire de lot, qui avait adhéré à la convention de gestion du compte prorata.

Le débiteur a par la suite formé opposition, et l’affaire a été portée devant la Cour d’Appel. 

Les juges d’appel ont déclaré irrecevable la demande en paiement formée par le gestionnaire du compte prorata. Ils se sont fondés sur la convention de compte prorata selon laquelle les sommes dont une entreprise est redevable au titre de ce compte étaient déduites, après réception, du solde du marché ou, en cours de chantier, des acomptes qui lui sont dus par le maître d’ouvrage.

La Cour d’Appel a estimé que dans la mesure où le gestionnaire n’avait pas utilisé la possibilité conventionnelle de demander au maître de l’ouvrage le versement de l’impayé pour le compte de la société défaillante, il n’était dès lors pas recevable à agir en justice aux mêmes fins.

La Cour de Cassation n’est pas du même avis.

La Haute Juridiction a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du Code Civil, dans sa précédente rédaction, qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (désormais articles 1103 et 1104 du Code Civil).

Le gestionnaire du compte prorata est créancier de l’obligation à paiement des entreprises signataires de la convention. Il dispose dès lors, à défaut de clause contraire, de l’ensemble des droits attachés à sa créance.

La Cour de Cassation en a déduit qu’il était recevable à agir en justice, en cours de chantier, en paiement des sommes dues par une entreprise, sans être tenu de mettre en oeuvre la procédure conventionnelle facultative de délégation de paiement.