Protection des ouvrages en cours de chantier

Le 12 décembre 2016
Protection des ouvrages

Protection des ouvrages en cours de chantier

Entreprises, veillez à la protection de vos ouvrages !

La protection des ouvrages en cours de chantier relève de la responsabilité de chaque entreprise.

Pendant les travaux, l’entreprise a la garde du chantier ce qui signifie qu’elle est responsable des ouvrages et en assume les risques jusqu’à la réception, qui marque le transfert de la garde au maître d’ouvrage. Est gardien du chantier la société qui en a l’usage, la direction et le contrôle (3ème Civ, 23 octobre 1991, n° 89-18511).

Pour les marchés privés, la norme AFNOR NF P 03-001 prévoit dans son article 13 que jusqu’à la réception des travaux, l’entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement, ainsi que contre les risques de détérioration. Il est également stipulé que pendant l’exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux ouvrages des autres entrepreneurs.

Ces risques ne relèvent pas de l’obligation légale d’assurance, mais peuvent faire l’objet d’une garantie spécifique (vol, effondrement, incendie). La souscription d’une police « tous risques chantier » permet également d’apporter une garantie à tous les intervenants.

Ainsi, si un ouvrage est endommagé, l’entrepreneur doit le réparer, voire le reconstruire, à ses propres frais, sauf à se retourner ensuite contre les auteurs du dommage.

Prenons le cas d’une entreprise ayant réalisé l’étanchéité de terrasses dans le cadre de la construction d’un immeuble. Les autres intervenants, tels les préposés de maçonnerie, circulent, stockent des matériaux et montent des échafaudages sur ledit ouvrage, sans qu’aucune mesure de précaution ou de protection ne soit prise. Ceci provoque des dégradations de l’étanchéité, causant des infiltrations d’eau. L’entreprise d’étanchéité doit alors reprendre ses travaux, et indemniser le maître d’ouvrage des dommages consécutifs. Elle diligente toutefois une expertise amiable, qui permet d’identifier les entreprises ayant causé les dégradations. Aucun accord n’est trouvé malgré cette expertise, si bien que l’entreprise d’étanchéité n’a pas d’autre choix que d’assigner les responsables devant le Tribunal, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, nécessitant de prouver la faute des autres intervenants.

La Cour d’Appel de Lyon, se fondant sur le rapport d’expertise privé, a estimé qu’en plus de la responsabilité du maçon, il pouvait être retenu celle du maître d’œuvre et de l’OPC qui avaient manqué à leur obligation de surveillance du chantier et de contrôle de l’exécution des travaux. De surcroît, l’entreprise d’étanchéité a engagé sa responsabilité à hauteur de 50 % dans la mesure où elle a contribué par sa négligence à la réalisation du dommage, en ne prenant pas les mesures adéquates pour protéger ses ouvrages (CA Lyon 4 octobre 2016, n° 14/03343).

En conclusion, il faut garder à l’esprit que si le responsable n’est pas identifié, et qu’aucune disposition contractuelle n’impute au compte prorata les frais de réfection en cas d’auteur inconnu, l’entreprise ayant réalisé l’ouvrage détérioré devra conserver à sa charge les travaux réparatoires.

Il convient donc d’être particulièrement vigilants quant à la protection de ses propres ouvrages et aux garanties d’assurance souscrites.