Garantie de parfait achèvement et idées fausses (vidéo)

Le 19 janvier 2021
garantie de parfait achèvement

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Garantie de parfait achèvement : quatre idées fausses.

Garantie de parfait achèvement : bonjour à tous,

Aujourd’hui je vous propose de passer en revue quatre idées fausses concernant la GPA.

 

 1ère affirmation : la garantie de parfait achèvement est une garantie d’assurance.

C’est FAUX.

Le terme garantie est un faux ami. En réalité, les assureurs ne sont nullement tenus par cette garantie. Cette garantie est prévue par le Code Civil à l’Article 1792-6 et vise uniquement les entreprises ayant directement traité avec le Maitre de l’ouvrage, en ce compris le Constructeur de Maison Individuelle.

La GPA ne vise donc ni les sous-traitants, ni les Maîtres d’œuvre, ni les promoteurs.

Aucune police d’assurance ne prévoit de garantie spécifique pour couvrir la garantie de Parfait Achèvement qui incombe aux entreprises, car il s’agit d’une obligation de faire, soit réparer les désordres notifiés par la Maitre de l’Ouvrage dans les réserves au PV de réception ou au cours de la 1ère année suivant la réception.

 

2ème affirmation : la Garantie de Parfait Achèvement est un régime de responsabilité qui prend place à côté de la RC décennale et de la RC au titre du bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables dont les constructeurs sont débiteurs.

 C’est FAUX.

 Il s’agit d’un droit d’une nature particulière accordé au maître de l’ouvrage, dont la mise en œuvre, contrairement au droit à réparation né d’un régime de responsabilité, ne suppose pas nécessairement de solliciter l’intervention du juge en cas de contestation par l’entreprise.

Après mise en demeure de réparer adressée par LRAR au titulaire du lot concerné par les désordres, le Maitre de l’ouvrage peut lui-même faire faire les travaux par une entreprise tierce, aux frais et risques de l’entreprise et lui adresser la facture.

En cas de refus de payer, et d’un nécessaire recours au juge pour condamner l’entreprise au paiement, la dette ne pourra être contestée valablement, dans la mesure où la loi autorise le Maitre de l’ouvrage à faire effectuer les réparations aux frais et risques de l’entreprise.

Le constructeur ne pourra contester la dette ni dans son principe, à raison de la faible gravité du désordre, ni dans son quantum, à raison du coût exagéré des réparations.

 

3ème affirmation : la garantie de parfait achèvement est éteinte après l’écoulement d’un délai de 12 mois après la réception, mais il suffit d’adresser une lettre recommandée AR à l’entreprise pour interrompre la forclusion.

 C’est FAUX.

 Seule une assignation en référé à l’encontre de l’entreprise peut interrompre ce délai de forclusion, faute de quoi, le droit particulier né de cette garantie est éteint.

Comme le dispose l’article 2241 du Code Civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

 

4ème affirmation : une fois la garantie éteinte après l’écoulement d’un délai d’un an, le Maitre d’ouvrage a perdu tout droit vis-à-vis de l’entreprise au titre des désordres notifiés en 1ère année.

C’est FAUX.

Si le désordre avait fait l’objet d’une réserve à la réception, l’entreprise demeure tenue au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les 10 ans suivant la réception, et sur la base d’une obligation de résultat, c’est-à-dire d’une responsabilité sans faute.

 Toutefois, le maître d’ouvrage devra aller préalablement devant le juge pour faire reconnaitre le droit à réparation. Il ne sera plus autorisé à faire faire les travaux aux frais et risque de l’entreprise

Cass Civ 3ème 02 février 2017 N°15-29420

Cass Civ 3ème 08 novembre 2018 N°17-26425

Cass Civ 3ème 12 novembre 2020, N° 19-22.304

Si le désordre était caché à la réception et avait été simplement notifié à l’entreprise en 1ère année, celle-ci demeure tenue par la responsabilité civile décennale, la garantie de bon fonctionnement ou encore le régime de responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages intermédiaires.

Cass Civ 3ème 30 juin 2009 Pourvoi n° 08-18.410