Fusion absorption et garantie décennale

Le 26 novembre 2020
fusion absorption et garantie décennale

fusion absorption et garantie décennale

Fusion absorption : l’assureur décennal de l’absorbante n’est pas tenu à garantie.

Fusion absorption : l’assurance de la société absorbante n’a pas vocation à garantir une dette de la société absorbée (3ème Civ, 26 novembre 2020, n° 19-17824).

Un couple a commandé à une société X la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique.

La société X a par la suite fait l’objet d’une fusion absorption par la société Y, assurée auprès du GAN.

Face à la survenance de pannes, ils ont assigné l’entreprise absorbante, le liquidateur de la société absorbée, et le GAN en indemnisation de leurs préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.

La Cour d’Appel a condamné l’assureur à indemniser les maîtres d’ouvrage, ce qui l’a amené à former un pourvoi devant la Cour de Cassation.

L’assureur reprochait tout d’abord aux juges d’appel d’avoir jugé que la prestation de l’entreprise était impropre à l’usage auquel elle était destinée, entraînant ainsi sa responsabilité civile décennale.

Ce moyen du pourvoi a été rejeté par la Haute Juridiction qui a relevé que plusieurs pannes étaient intervenues en plein hiver, et que le volume d’air à chauffer était trop important par rapport à la capacité de la pompe à chaleur.

Elle en a déduit que les désordres atteignant la pompe à chaleur rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevaient de la garantie décennale, rejoignant ainsi la jurisprudence récente selon laquelle un élément d’équipement dissociable installé sur un existant peut engager la responsabilité décennale du constructeur (voir cette vidéo).

L’assureur a néanmoins eu gain de cause sur le second moyen du pourvoi relatif aux règles liées à la fusion absorption.

Le GAN reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir dit qu’il se substituerait à la société X pour le paiement des sommes dues aux maîtres de l’ouvrage.

Pour accueillir le pourvoi, la Cour de Cassation a cité l’article L. 236-3 du Code de commerce selon lequel en cas de fusion absorption, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.

La Haute Juridiction a toutefois précisé que l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’avait pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette.

En effet, le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée.

La raison en est que l’assureur a accordé sa garantie en fonction de son appréciation du risque, qui a nécessairement été modifié par la suite par la fusion absorption.

Ainsi, quand bien même les désordres étaient survenus à une période normalement couverte par le contrat d’assurance, la société GAN était fondée à se prévaloir de la clause de la police selon laquelle le contrat avait pour objet de garantir la société Y en-dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires.