Désordre apparent de nature décennale

desordre apparent
Le 3 juin 2022

Désordre apparent de nature décennale et recours de l’assureur dommages-ouvrage.

Désordre apparent : quand bien même il serait de nature décennale, l’assureur dommages-ouvrage ne dispose d’aucun recours post réception (3ème Civ, 11 mai 2022, n° 21-15.217).

Un couple a entrepris la réhabilitation d’une construction existante en vue d’y aménager deux logements. Ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage et ont confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à des architectes, le lot gros oeuvre ravalement étant confié à une entreprise assurée en RCD.

La réception a été prononcée avec certaines réserves, et postérieurement, se plaignant de désordres, les maîtres d’ouvrage ont, après expertise, assigné en indemnisation les différents intervenants du chantier et leurs assureurs.

La Cour d’Appel a retenu que le désordre était de nature décennale, et a condamné l’assureur décennal de l’entreprise de gros-oeuvre à garantir la condamnation prononcée au profit du maître d’ouvrage et de l’assureur DO.

L’arrêt d’appel est cassé sur ce point par la Cour de Cassation, au visa des articles 1792 du Code Civil et L. 241-1 du Code des assurances.

La Haute Juridiction a rappelé qu’en application du premier texte, la responsabilité de plein droit du constructeur d’ouvrage en raison des dommages de nature décennale ne s’applique qu’aux désordres apparus après réception.

Selon le second texte, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, doit être couverte par une assurance.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ne garantit pas les désordres apparents qui, quel que soit leur degré de gravité, sont couverts par une réception sans réserve.

Dans la mesure où en l’espèce, la Cour d’Appel avait relevé que le désordre était apparent dans son ampleur après la réception, elle aurait dû rejeter le recours de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de l’assureur responsabilité civile décennale du constructeur.

Ainsi, si l’assureur dommages-ouvrage indemnise un désordre apparent, il ne dispose d’aucun recours post réception, quand bien même le désordre est de nature décennale, dans la mesure où la réception sans réserve purge la responsabilité des constructeurs.

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