Déclaration du risque : l’assureur n’est pas tenu de contrôler la véracité des réponses de l’assuré.
Déclaration du risque : l’assureur n’a pas à vérifier la véracité des déclarations faites par l’assuré dans le formulaire de déclaration du risque (2ème Civ, 6 mai 2021, n° 19.22-244).
Un particulier avait créé des coopératives dont il en assurait la gérance, et qui avaient pour objet de mettre en relation, moyennant des avantages fiscaux et la perception d’intérêts, des investisseurs et des PME.
Ces coopératives ont souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, des contrats d’assurances RC pro et RC exploitation, auprès du même assureur.
Le gérant a en réalité détourné une grande partie des sommes remises par les investisseurs et a été mis en examen, tandis que les coopératives ont été placées en liquidation judiciaire et les contrats d’assurances ont été résiliés.
Plusieurs centaines d’investisseurs ont alors assigné devant le Tribunal de commerce les liquidateurs judiciaires, les assureurs et le courtier, aux fins d’indemnisation.
Les assureurs ont sollicité la nullité des contrats, et le Tribunal les a annulés, pour fausse déclaration intentionnelle.
Devant la Cour d’Appel, les investisseurs ont recherché la responsabilité délictuelle de l’assureur et du courtier, soutenant que ce dernier les aurait induit en erreur dans la croyance que l’assurance garantissait le préjudice financier quelque que soient les erreurs commises par les coopératives.
La Cour de Cassation a validé l’arrêt d’appel qui a estimé que le courtier n’avait commis aucune faute. Selon les Juges, la réponse du courtier avait été explicite et n’avait pu induire en erreur les investisseurs quant à l’étendue de la garantie souscrite, rappelant également qu’aucune obligation d’information ne pesait sur le courtier ou l’assureur à l’égard des tiers qu’étaient ces investisseurs.
Par ailleurs, les investisseurs ont reproché à la Cour d’Appel d’avoir jugé que le courtier n’avait commis ni manquement ni erreur et que son mandataire, l’assureur, ne pouvait pas non plus être recherché au titre de l’action directe, en raison de la nullité des contrats d’assurance.
Une fois encore, la Cour de Cassation approuve les Juges d’appel en soulignant que le préjudice des investisseurs n’était pas né d’une inadéquation des garanties aux besoins de l’assuré, mais des fausses déclarations de celui-ci quant aux activités qu’il entendait poursuivre, lesquelles ont été à l’origine de l’annulation des contrats.
La Haute Juridiction a surtout rappelé que l’assureur n’était pas tenu de contrôler la véracité des déclarations faites par l’assuré dans le formulaire de déclaration du risque.
Dans ces conditions, elle a rejeté le pourvoi formé par les investisseurs.
L’article L. 113-2 du Code des assurances prévoit dans son 2° que l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. En effet, cette déclaration permet à l’assureur de s’engager en toute connaissance de cause.
En cas de fausse déclaration intentionnelle, si l’assureur parvient à établir l’inexactitude de la déclaration, l’intention de tromper et l’influence du mensonge sur son appréciation du risque, alors il peut obtenir la nullité du contrat d’assurance souscrit.
Corrélativement à cette obligation de déclaration exacte du risque qui pèse sur l’assuré, le courtier a quant à lui une obligation générale de vérification au titre des devoirs de sa profession, qui est une obligation de moyens.
La Cour de Cassation rappelle régulièrement qu’à ce titre, il n’appartient pas à l’agent d’assurance de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré, les juges vérifiant si le courtier n’avait pas de raison de douter de la véracité de la déclaration de l’assuré (2ème Civ, 17 novembre 2016, n° 15-25.179).
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