Déclaration de l’activité et assurance

déclaration activité
Le 10 février 2024

Déclaration de l’activité : elle conditionne la garantie de l’assureur

Déclaration de l’activité en droit de l’assurance construction : l’assureur ne couvre que l’activité déclarée par l’assuré (3ème Civ, 18 janvier 2024, n° 22-22.781).

Des maîtres d’ouvrage avaient confié la réalisation de travaux d’enrochement à une entreprise. Suite à de fortes précipitations, une partie de l’enrochement s’était déplacé sur la voie d’accès menant à la maison, et une autre partie s’était effondrée sur le terrain voisin.

Un référé expertise judiciaire avait été diligenté, avant une assignation du constructeur et de son assureur par les maîtres d’ouvrage aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Devant la Cour d’Appel, l’assureur a été condamné à indemniser les demandeurs, solidairement avec son assuré. L’assurance a donc formé un pourvoi. Elle a fait valoir que la police garantissait limitativement les activités suivantes : « Démolition, terrassement, VRD, structure et travaux courants de maçonnerie, béton armé, ouvrage d’art et d’équipements industriels en béton armé, charpente en bois, couverture, zinguerie ».

L’assureur en a déduit que l’activité d’enrochement, qui était la cause du sinistre, ne figurait pas dans le contrat.

Au visa des articles 1134 du Code Civil (ancien) et des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, la Haute Juridiction casse l’arrêt d’appel.

Elle souligne que selon ces textes, la déclaration de l’activité de l’assuré délimite les contours de la garantie de l’assureur.

Or en l’espèce, les travaux d’enrochement exécutés par l’entreprise, qui avaient pour fonction de soutenir et stabiliser le terrain surplombant la voie d’accès et la parcelle voisine, concernaient une activité distincte de celle de terrassement, ayant seule fait l’objet d’une déclaration d’activité par l’assuré.

Cet arrêt vient illustrer le principe selon lequel les désordres dus à des activités non déclarées ne peuvent pas être garantis. L’assureur est en effet en droit de refuser sa garantie lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée au titre d’activités non déclarées.

Il s’agit d’une jurisprudence constante (3ème Civ, 24 mai 2018, n° 17-14.397).

Il est en effet acquis qu’un assureur ne couvre que le risque déclaré par l’assuré, qui porte sur l’activité de ce dernier tel qu’il l’a indiqué à son assurance : « la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur » (Civ 3ème 17 décembre 2003, n° 02-11539).

La non assurance est ainsi encourue dès lors que l’activité exercée n’est pas celle figurant dans la police, puisque selon une jurisprudence bien établie, l’assureur est en droit de refuser sa garantie lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée au titre d’activités non déclarées (3ème Civ, 24 mai 2018, n° 17-14397).

Il importe d’ailleurs de préciser que l’assureur n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré sur ses activités déclarées (Civ 3ème 14 septembre 2017, n° 16-19626).

Les entreprises doivent donc être particulièrement vigilantes dans leurs déclarations au moment de la souscription de l’assurance.

(voir la vidéo YouTube)

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