Conformité aux règles d’urbanisme

conformité aux règles d urbanisme
Le 20 juillet 2023

Conformité du projet aux règles d’urbanisme

Conformité du CCMI aux règles de l’urbanisme : la mise en conformité peut être mise à la charge du constructeur (3ème Civ, 13 juillet 2023, n° 22-17010).

Un couple a conclu avec une entreprise un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.

Postérieurement à la réception intervenue avec réserves, les maîtres d’ouvrages ont allégué l’existence de désordres et de retard, et ont assigné le constructeur en indemnisation de leurs préjudices.

Les Juges ont condamné l’entreprise à régler au couple le coût d’une clôture végétalisée. Pourtant, la notice descriptive ne portait pas mention d’une telle réalisation.

Le constructeur a formé un pourvoi, faisant valoir qu’il n’était pas tenu de réaliser des équipements qui ne sont ni prévus par le contrat de construction et ses annexes, ni indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, quand bien même ils seraient rendus nécessaires par l’autorisation d’urbanisme.

La Cour de Cassation n’est toutefois pas du même avis que le CMI.

Elle souligne que selon l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, le CCMI doit comporter l’affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l’urbanisme. Le contrat doit également faire figurer le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire et qui doit être intégré dans le prix forfaitaire ou, s’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur.

La Cour de Cassation rappelle que l’objectif de ce texte est d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait pas mener à son terme.

En l’espèce, le plan local d’urbanisme prévoyait la clôture des terrains par des haies végétales, et les plans du permis de construire faisaient apparaître une telle clôture. De surcroît, l’arrêté municipal accordait le permis sous réserve du respect des prescriptions relatives aux clôtures.

La Cour de Cassation en déduit que la clôture devait obligatoirement être édifiée pour assurer la conformité du projet aux règles locales d’urbanisme et au permis de construire.

Or le coût de la clôture n’avait pas été inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge des maîtres de l’ouvrage.

Dès lors, le constructeur n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 231-2 du CCH, si bien que le coût de la clôture devait être mis à sa charge.

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