Travaux non chiffrés CCMI

travaux non chiffres
Le 20 octobre 2022

Travaux non chiffrés dans un CCMI et prise en charge du constructeur

Travaux non chiffrés par le constructeur de maison individuelle ou chiffrés de manière non réaliste : ils peuvent être mis à la charge du constructeur (3ème Civ, 12 octobre 2022, n° 21-12.507).

On sait que tous les travaux prévus par un contrat de construction de maison individuelle doivent être chiffrés, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution, et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.

Il en découle que le maître d’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat mais non chiffrés, ainsi que le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste, soient mis à la charge du constructeur.

L’arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la Cour de Cassation, et publié au Bulletin, en est une illustration.

Un couple a confié à une société la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan. Dans les huit jours suivant la réception, les maîtres de l’ouvrage ont notifié au CMI une liste de réserves. Ils ont par la suite assigné le constructeur et le garant de livraison aux fins, notamment de levée de certaines réserves et de remboursement de travaux non chiffrés ou mal chiffrés.

C’est ainsi que le CMI a été condamné à payer aux maîtres d’ouvrage une somme de près de 22.000 € au titre de ces travaux non ou mal chiffrés par la notice descriptive.

Cette condamnation a été maintenue par la Cour de Cassation, au visa des articles L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation.

Selon ces textes et la notice descriptive type, tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.

La Haute Juridiction a rappelé que le maître d’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra pas mener à son terme. 

En conséquence, le maître d’ouvrage peut demander à titre de réparation, que le coût des travaux non ou mal chiffrés soient mis à la charge du constructeur.

En l’espèce, le CMI n’avait pas chiffré les travaux de peinture, si bien qu’ils étaient à la charge du constructeur.

De surcroît, la Cour de Cassation a jugé que les clôtures, le portail et les places de stationnement figurant sur le plan faisaient partie du projet contractuel, si bien que le constructeur aurait dû en indiquer le coût, même si le maître d’ouvrage s’en était réservé l’exécution, et même s’ils n’étaient pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation, le CMI devant donc également en assumer la charge.

On voit par cet arrêt que la Cour de Cassation poursuit son but de protection du consommateur, pour qui l’information est primordiale : les Juges doivent s’assurer que le coût d’une opération de construction a traversé l’esprit des particuliers avant qu’ils ne s’engagent par un contrat, d’où l’exigence du chiffrage de l’intégralité des travaux.

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