Des conditions particulières non signées peuvent vous être opposées
TL;DR Des conditions particulières que l’assuré n’a jamais signées peuvent lui être opposées, et opposées au tiers lésé, dès lors que le numéro de la police figure sur le contrat de construction signé. La Troisième chambre civile l’a jugé le 7 mai 2026.
En assurance construction, vous exercez l’action directe contre l’assureur d’un constructeur, et il vous oppose une exclusion figurant dans des conditions particulières que personne n’a signées. Le réflexe est naturel : ces conditions ne vaudraient rien. Un arrêt de la Troisième chambre civile du 7 mai 2026 dit le contraire, dès lors qu’un indice relie ces conditions au contrat. Une signature manquante ne suffit pas à écarter une clause.
Des conditions particulières non signées sont-elles opposables ?
Oui, sous condition. Si le numéro de la police porté sur le contrat de construction signé est identique à celui des conditions générales et particulières produites par l’assureur, le juge peut en déduire que l’assuré en a eu connaissance et les a acceptées. Ces conditions deviennent alors opposables, y compris au tiers lésé.
Le raisonnement tient à un faisceau d’indices, non à la seule signature. La référence de la police portée sur le contrat de construction établit le lien, et de ce lien le juge infère la connaissance puis l’acceptation.
Cette solution ne renverse pas la charge de la preuve. Elle se borne à apprécier des éléments matériels qui rattachent l’assuré au contenu de sa police.
Ce que juge la Cour de Cassation le 7 mai 2026
En l’espèce, un maître d’ouvrage qui invoquait une erreur d’implantation et divers désordres a exercé l’action directe contre l’assureur d’un constructeur de maisons individuelles. Les conditions particulières de la police n’étaient ni paraphées, ni signées, mais leurs références figuraient dans le contrat de construction signé par les parties.
La Cour a relevé, dans son arrêt du 7 mai 2026 (3ème Civ, 7 mai 2026, n° 24-12.952), que le numéro d’assurance porté sur ce contrat était identique à celui des conditions produites aux débats. Elle en a déduit que ces conditions, même non signées, avaient été portées à la connaissance du constructeur et acceptées par lui, si bien qu’elles étaient opposables au maître d’ouvrage, tiers lésé exerçant l’action directe.
Attention toutefois : la solution appelle la prudence. La Deuxième chambre civile s’est montrée plus exigeante, en imposant à l’assureur de produire une police dont les conditions particulières ont été signées (2ème Civ, 13 février 2025, n° 23-17.739).
Clause d’exclusion : à quelles conditions reste-t-elle valable ?
Une clause d’exclusion n’est valable que si elle est formelle et limitée, et si elle ne vide pas la garantie de sa substance. Dans cet arrêt, l’exclusion du coût de reprise des travaux de l’assuré laissait subsister la garantie pour les dommages causés aux tiers et aux autres biens : elle a donc été jugée valable.
Le contrôle porte sur la substance, non sur la seule forme. Une exclusion qui laisse à la garantie un objet réel franchit ce test, tandis qu’une exclusion qui la priverait de tout contenu serait annulée.
En responsabilité civile après livraison, l’exclusion du remboursement des travaux de l’assuré est courante. Elle demeure compatible avec le maintien d’une garantie pour les préjudices consécutifs subis par les tiers.
Ce que le maître d’ouvrage et l’assuré doivent vérifier
Ne comptez pas sur l’absence de signature pour écarter une exclusion. Vérifiez d’abord si la référence de la police apparaît dans le contrat de construction, car c’est ce lien qui rend les conditions opposables, au même titre que la vérification de l’attestation d’assurance.
Côté assuré, la rigueur documentaire reste votre meilleure protection. Une police dont les conditions particulières sont signées ferme le débat que cet arrêt laisse ouvert.
Etant rappelé que le formalisme protecteur de l’article L. 112-4 du Code des assurances ne joue qu’entre les parties au contrat, et non au profit du tiers lésé qui agit par l’action directe. Cette logique se retrouve dans le contentieux voisin de l’opposabilité du jugement à l’assureur.
Ce qu’il faut retenir en pratique
Cette décision est l’occasion de rappeler trois points. Une signature manquante n’empêche pas l’opposabilité de conditions particulières reliées au contrat par le numéro de police. Une clause d’exclusion formelle et limitée résiste tant qu’elle ne vide pas la garantie de son objet. Enfin, la position de la Troisième chambre civile reste discutée, ce qui laisse un réel espace d’argumentation.
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