Clause de conciliation préalable obligatoire : elle est inapplicable en cas de responsabilité décennale de l’architecte.
Clause de conciliation dans un contrat d’architecte : elle ne joue pas dès lors qu’est en jeu l’article 1792 du Code Civil (3ème Civ, 23 mai 2019, n° 18-15.286).
Un couple a entrepris la construction d’une maison d’habitation, et a confié une mission de maîtrise d’œuvre à une société d’architectes. Après la réception des travaux, l’entreprise titulaire du lot gros-œuvre a assigné les maîtres de l’ouvrage en paiement d’un solde restant dû. Se plaignant de désordres, le couple a appelé en cause l’architecte, a sollicité une expertise judiciaire, et a réclamé l’indemnisation de son préjudice.
La Cour d’Appel a estimé que l’action des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de l’architecte était irrecevable.
Elle a relevé que le contrat d’architecte contenait une clause de conciliation qui stipulait que : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.« .
Dans la mesure où le couple n’a pas justifié avoir mis en œuvre la procédure organisée par cette clause de conciliation préalablement à son action judiciaire, et qu’ils n’ont pas saisi pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant leur action, leur appel en garantie dirigé à l’encontre de l’architecte devait être déclaré irrecevable selon la Cour d’Appel.
La Cour de Cassation n’est toutefois pas de cet avis.
Dans cet arrêt du 23 mai 2019, publié au Bulletin, elle a reproché aux Premiers Juges de ne pas avoir recherché si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du Code Civil.
Si cela avait été le cas, et que la responsabilité décennale de l’architecte était engagée, alors la clause de conciliation aurait été inapplicable selon la Haute Juridiction.
Le principe est, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le non-respect d’une clause de conciliation obligatoire constitue une fin de non-recevoir qui permet de déclarer irrecevable une action judiciaire entreprise sans ce préalable (voir cet article).
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation apporte un tempérament à ce principe : une telle clause de conciliation et inapplicable en cas de mise en jeu de la responsabilité décennale de l’architecte.