Conciliation obligatoire et architecte

Le 20 décembre 2017
Conciliation

Conciliation préalable obligatoire

Conciliation : une clause de saisine pour avis du Conseil de l’Ordre des architectes vaut clause de conciliation préalable obligatoire.

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le non-respect d’une clause de conciliation obligatoire constitue une fin de non-recevoir qui permet de déclarer irrecevable une action judiciaire entreprise sans ce préalable.

Dans un arrêt du 16 novembre 2017, la Troisième Chambre Civile est allée plus loin en considérant qu’une clause ne prévoyant qu’une saisine pour avis du Conseil régional de l’Ordre des architectes, constituait bien une clause de conciliation préalable obligatoire (3ème Civ, 16 novembre 2017, n° 16-24642).

En l’espèce, un maître d’ouvrage avait conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec un architecte, et avait fait construire deux maisons et une piscine. Après la réception, le constructeur a assigné le maître d’ouvrage en paiement de la retenue de garantie et de travaux supplémentaires, ce dernier appelant alors en garantie le maître d’œuvre.

L’architecte a soulevé l’irrecevabilité de cette action faute de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des architectes.

Il se fondait sur le cahier des charges générales du contrat qui stipulait qu’ « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire« .

La Cour d’Appel a considéré que cet article n’instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement l’envoi d’une demande d’avis adressée à l’Ordre des architectes, et que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d’instance par un tel envoi.

La Cour de Cassation infirme cette position en considérant que cette clause instituait bien une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. Son non-respect constitue ainsi une fin de non-recevoir qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance par la mise en œuvre de la clause.

La Haute Juridiction adopte ainsi une interprétation extensive de ce type de clause, jurisprudence qui s’inscrit dans une mouvance actuelle en faveur des phases conciliatoires préalables à toute procédure judiciaire.