Caractères d’une clause de police et défaut de formalisme invoqué par un tiers
Caractères très apparents de la clause édictant une nullité, une déchéance ou une exclusion : le défaut de formalisme ne peut pas être invoqué par un tiers (2ème Civ, 19 décembre 2024, n° 22-17.119). (voir la vidéo ici)
Une société a confié à une entreprise l’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment d’élevage de chevaux. Trois ans après les travaux, un incendie a pris naissance dans les panneaux, et d’autres dysfonctionnements sont apparus. Les constructeurs ont par la suite tous fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Après une expertise judiciaire, le maître d’ouvrage a assigné les assureurs en indemnisation de ses préjudices.
Devant la Cour d’Appel, le maître d’ouvrage a été débouté de ses demandes formulées à l’encontre de l’assureur du fabricant. La garantie de ce dernier a été écartée en raison d’une clause qui stipulait que la demande d’indemnisation devait se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondant ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés.
Le maître d’ouvrage a formé un pourvoi, considérant que les juges auraient dû rechercher si cette clause d’exclusion de garantie était rédigée en caractères très apparents, afin d’attirer l’attention de l’assuré.
Etait en jeu l’application de l’article L. 112-4 du Code des assurances qui dispose que :
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents
Au visa de cet article, le moyen est rejeté par la Cour de Cassation, qui rappelle que seules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte. Or le maître d’ouvrage n’était pas partie au contrat d’assurance souscrit par le fabricant.
La Haute Juridiction avait déjà eu l’occasion de juger de la même façon (3ème Civ, 28 octobre 2003, n° 01-13.490). Il peut être admis que la question de la taille des caractères de la clause ne concerne que celui qui l’a lue avant de signer le contrat d’assurance : ce n’est donc pas le cas du tiers victime, qui ne peut donc pas invoquer l’article L. 112-4 du Code des assurances relatif au caractères très apparents des termes de la clause litigieuse.
Toutefois, cet arrêt ne signifie pas pour autant que le tiers victime ne peut pas contester la validité d’une clause d’exclusion de garantie : il devra se fonder sur l’article L. 113-1 du Code des assurances, et contesté le caractère formel et limité de la clause ainsi que l’a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt n° 19-23.033 en date du 4 mars 2021 :
(…) le tiers lésé, qui exerce l’action directe, peut contester la validité d’une exception de garantie opposée par l’assureur même en l’absence de contestation par l’assuré
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