Clause d’exclusion formelle et limitée

Clause d'exclusion formelle et limitée
Le 12 décembre 2023

Clause d’exclusion : elle doit être formelle et limitée

Bonjour à tous !

Je vous propose dans cette vidéo un focus sur les clauses d’exclusion de garantie et l’exigence qu’elles soient formelles et limitées.

En assurance construction obligatoire, les exclusions sont limitées à des cas bien définis par les clauses types, à savoir que la garantie ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement :

 

a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ;

b) Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ;

c) De la cause étrangère.

 

Mais une grande partie des polices d’assurance ne relèvent pas de l’assurance obligatoire si bien que les assureurs peuvent prévoir toutes sorte d’exclusions.

Les assurés redoutent particulièrement ces clauses d’exclusion de garantie, et ne pensent pas nécessairement à contester leur validité lorsqu’elles sont opposées par l’assureur.

Pourtant, il existe un article L 113-1 du Code des Assurances qui permet de juger de la validité de ce type de clause puisqu’il impose qu’elle soit formelle et limitée en énonçant que, je cite :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »

 

Le but du législateur est que l’assuré sache dans quels cas et sous quelles conditions il est garanti.

Si la clause ne respecte pas ces deux critères, elle est systématiquement annulée dans son intégralité par les juges, d’où la nécessité pour l’assureur d’être sobre en termes d’usage des mots qui vont composer cette exclusion.

Si la clause doit être interprétée pour être appliquée, alors elle n’est ni formelle ni limitée.

1ère Civ 22 mai 2001 N° 99-10.849

 3ème Civ, 27 octobre 2016, n° 15-23841

2ème Civ 16 juillet 2020 N°19-15.676

 

Les clauses d’exclusion sont ainsi prohibées quand elles se réfèrent à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées. La jurisprudence cherche à sanctionner les clauses trop vagues qui nécessiteraient une interprétation, ce qui empêcherait l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie.

L’utilisation des termes « tels que » ou « notamment » est ainsi à éviter si l’assureur souhaite éviter que sa clause soit déclarée illicite.

L’objectif de cette exigence de clauses d’exclusions formelles et limitées est que l’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance.

1ère Civ 17 février 1987, n° 85-15.350

 

L’année 2023 a été l’occasion pour la Cour de Cassation de rappeler ses exigences, puisqu’au moins 6 arrêts, si ce n’est plus, ont été rendus sur le sujet.

Ainsi dans un arrêt du 9 février 2023, les Juges ont appliqué la méthode dite du « zoom » pour juger de la validité de l’exclusion : le caractère limité ne s’apprécie pas par rapport à la totalité des garanties, mais au regard d’une des garanties de la police prise isolément, au sujet de la garantie explosion souscrite par une entreprise de pyrotechnie.

2ème Civ 9 février 2023, n° 21-18.067

 

Les 5 autres arrêts rendus sur la question ont tous considéré que les clauses d’exclusion étaient bien formelles et limitées.

2ème Civ, 6 juillet 2023, n° 21-24.039 ; n°22-15.825 ; n° 21-25.922

 

Ainsi en est-il concernant un contrat souscrit chez un même assureur, qui incluait une garantie protection financière, dans des affaires liées au COVID 19.

Des établissements de restauration avaient dû fermer pendant la période du confinement, et avaient déclaré un sinistre auprès de leur assureur pour être indemnisé des pertes d’exploitation.

En effet, le contrat comprenait une clause stipulant que la garantie était étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire de l’établissement assuré, lorsque la décision de fermeture avait été prise par une autorité administrative compétente et lorsque la décision de fermeture était la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.

L’assureur a refusé sa garantie au motif qu’une autre clause excluait la garantie lorsqu’à la date de décision de fermeture, au moins un autre établissement sur le même département faisait l’objet d’une mesure de fermeture pour une cause identique.

Les Cours d’appel ont estimé que la clause d’exclusion était ambiguë et devait donc être réputée non-écrite, et que l’assureur devait sa garantie.

Les Juges d’appel considéraient que la clause d’exclusion vidait de sa substance la garantie souscrite par l’assuré et n’apparaissait pas limitée.

La Cour de Cassation n’a pas été du même avis, considérant que l’exclusion laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à d’autres causes ou survenues dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, si bien qu’elle n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.

 

Par un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de Cassation a également écarté le grief de clause non formelle et limitée dans un contrat couvrant un sous-traitant.

Elle a estimé qu’une clause excluant des garanties les dépenses engagées pour la finition de l’objet du marché ne vidait pas de sa substance l’extension de garantie souscrite pour les dommages causés aux biens et aux ouvrages voisins, et qu’elle ne donnait pas lieu à interprétation.

Etant une clause formelle et limitée, l’assureur n’était pas tenu d’attirer l’attention de l’assuré sur son étendue.

3ème Civ, 14 septembre 2023, n° 21-23.673

 

Par un arrêt du 21 septembre 2023, la 2ème Chambre Civile a considéré que la clause qui exclut de la garantie, de façon claire et précise, tous les dommages corporels causés par l’amiante, était formelle et limitée.

2ème Civ, 21 septembre 2023, n° 21-19.776

Vous le voyez, la Cour de Cassation est extrêmement vigilante quant aux clauses d’exclusion de garantie, et ces clauses doivent être expresses, claires et précises et ne pas être sujettes à interprétation si l’assureur ne souhaite pas s’exposer à la nullité de la clause et voir ainsi retenue sa garantie. Il importe également de préciser que lesdites clauses doivent être rédigées en caractères très apparents ainsi que l’exige l’article L. 112-4 du Code des assurances.

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