Caractère non décennal des désordres et mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage
Caractère non décennal du désordre qui se révèle après la prise de position de garantie de la DO : l’assurance ne peut plus contester la mise en jeu de la garantie (3ème Civ, 3 avril 2025, n° 23-16.055). (voir la vidéo ici)
Des maîtres d’ouvrage avaient confié des travaux de construction d’une villa à une entreprise, et avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage. Après réception, se plaignant de divers désordres, le couple a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO.
Confrontés à un refus de garantie et à des propositions d‘indemnisation insuffisantes de sa part, les maîtres d’ouvrage l’ont assigné en référé expertise puis en indemnisation de leurs préjudices.
La Cour d’Appel avait rejeté leur demande d’indemnisation au titre des désordres n° 2 et n° 4 dans la mesure où ils n’étaient pas de nature décennale, et avait déclaré irrecevable la demande au titre du désordre n° 5 dès lors que le constructeur avait été condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement des travaux de reprise de ce désordre réservé à la réception.
Au visa des articles L. 242-1 alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du Code des assurances, l’arrêt d’appel est cassé sur ce point.
La Cour de Cassation a rappelé que l’assureur DO dispose d’un délai maximal de soixante jours pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie. De plus, l’assuré qui n’acquiesce pas aux propositions de règlement peut recevoir une avance de la part de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond.
Il résulte de ces dispositions que l’assureur qui a accepté dans le délai de soixante jours la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres.
De surcroît, l’assurance dommages-ouvrage est tenue, en fonction de la décision de justice, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.
En l’espèce, l’assureur DO ayant accepté de mobiliser sa garantie au regard des trois désordres litigieux, il ne pouvait donc plus contester sa garantie au regard du caractère non décennal pour les deux premiers, et du caractère réservé du troisième.
Il s’agit d’une jurisprudence constante : un assureur DO n’est en aucun cas autorisé à revenir sur sa position de garantie, pour quelque motif que ce soit (3ème Civ, 17 février 2015, n° 13-20.199).
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