Avis du contrôleur technique

avis du contrôleur technique
Le 13 juillet 2022

Avis du contrôleur technique et suite donnée

Avis du contrôleur technique : il n’incombe pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis sont suivis d’effet (3ème Civ 29 juin 2022, n° 21-16511).

Un promoteur a entrepris la réalisation d’une résidence destinée à la vente en l’état futur d’achèvement.

Un architecte s’est vu confier la maîtrise d’oeuvre de l’opération, un bureau d’études techniques « structures d’exécution » est intervenu en qualité de sous-traitant du lot gros-oeuvre (en liquidation), et un contrôleur technique a été désigné.

La réception est intervenue avec réserves et postérieurement, le syndicat des copropriétaires et plusieurs acquéreurs ont allégué l’existence de désordres et défauts de conformité. Ils ont alors sollicité une expertise, avant d’assigner le promoteur, les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, en indemnisation.

Le promoteur a par la suite fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Le BET a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires 80 % de la somme de 660.000 €, et a formé un pourvoi en cassation.

Il a notamment reproché aux Juges d’Appel d’avoir mis hors de cause le contrôleur technique et d’avoir rejeté l’appel en garantie formé contre ce dernier.

Le BET a considéré que le contrôleur technique avait manqué à ses obligations pour n’avoir pas avisé le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur principal de ce que les plans du BET, qu’il avait validés, ne devaient pas être reconsidérés pour tenir compte d’une autre hypothèse en cas de mode constructif différent.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de Cassation.

La Haute Juridiction a relevé que le contrôleur technique avait émis un avis subordonnant le recours à un autre mode opératoire à des calculs différents, lesquels n’ont pas été réalisés.

Les Juges ont souligné qu’il n’incombait pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis étaient suivis d’effet.

La Cour de Cassation a estimé que le maître d’oeuvre n’avait pas correctement coordonné les interventions ni tiré les conséquences de l’avis du contrôleur technique, et qu’aucune faute en lien avec le désordre n’était établie à l’encontre de ce dernier.

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