Assurance dommages-ouvrage : les sanctions de l’article L. 242-1 sont les seules applicables
En assurance dommages-ouvrage, l’assureur qui refuse sa garantie sans investigations sérieuses ne peut pas être condamné sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun. L’article L. 242-1 du Code des assurances fixe seul les sanctions applicables (3e civ., 28 mai 2026, n° 24-10.463).
Un refus de garantie expédié en quelques semaines, des désordres qui s’aggravent pendant que le dossier s’enlise, un assuré qui apprend trop tard qu’il pouvait solliciter la désignation d’un expert. La tentation est alors de réclamer à l’assureur dommages-ouvrage des dommages-intérêts distincts de l’indemnité, sur le terrain de la faute contractuelle. La troisième chambre civile ferme cette voie.
Peut-on engager la responsabilité de droit commun de l’assureur dommages-ouvrage ?
Non. L’article L. 242-1 du Code des assurances définit de façon exhaustive les sanctions applicables au manquement de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations. L’assuré ne peut pas obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La solution vaut quelle que soit la gravité du manquement invoqué. Un refus insuffisamment instruit, un silence sur les droits de l’assuré, une expertise bâclée : rien de tout cela n’ouvre un second front indemnitaire.
Les faits : un refus de garantie contesté
Des propriétaires déclarent un sinistre à leur assureur dommages-ouvrage. Celui-ci refuse sa garantie. Les propriétaires lui reprochent deux choses : n’avoir procédé à aucune investigation sérieuse avant de refuser, et ne pas les avoir informés de la possibilité de solliciter la désignation d’un expert.
Ils soutiennent que ces manquements ont contribué à l’aggravation des désordres affectant leur immeuble, et demandent réparation de ce préjudice distinct sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La cour d’appel les déboute. Le pourvoi est rejeté.
Que prévoit exactement l’article L. 242-1 ?
Le texte impose à l’assureur de notifier sa position sur le principe de la garantie dans un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre, puis de présenter une offre d’indemnité dans les quatre-vingt-dix jours. À défaut, la garantie est acquise et l’assuré peut engager les dépenses de réparation, l’indemnité étant majorée de plein droit du double du taux de l’intérêt légal.
Ce dispositif est d’ordre public, et les clauses types annexées à l’article A. 243-1 en reprennent le détail dans chaque police. Le texte ne se contente pas d’organiser le calendrier du sinistre : il énumère aussi ce qui arrive à l’assureur qui le méconnaît. C’est ce second point que l’arrêt met en avant.
Pourquoi la Cour ferme la voie du droit commun
Le raisonnement tient à la nature du régime. L’article L. 242-1 forme un ensemble complet, qui organise à la fois les obligations de l’assureur et leur sanction. Admettre un recours parallèle en responsabilité contractuelle reviendrait à ajouter au texte une sanction qu’il ne prévoit pas, et à priver d’effet la limite que le législateur a posée.
L’arrêt s’inscrit dans une ligne connue : le régime spécial exclut le droit commun lorsqu’il a lui-même prévu la sanction du manquement. Vos assurés ne peuvent donc pas cumuler l’indemnité majorée et des dommages-intérêts pour mauvaise gestion du sinistre.
Quels recours restent ouverts à l’assuré en assurance dommages-ouvrage ?
Le régime légal, appliqué avec rigueur. Passé les délais de soixante et quatre-vingt-dix jours, la garantie est acquise sans discussion sur le fond, et les intérêts au double du taux légal courent de plein droit. C’est une sanction lourde, souvent plus efficace qu’une action en responsabilité au résultat incertain.
Reste également ouverte l’action contre les constructeurs et leurs assureurs décennaux, qui obéit à des règles autonomes, ainsi que la contestation de l’insuffisance des travaux financés par l’assureur. La déclaration de sinistre tardive demeure en revanche opposable dans les conditions de droit commun.
Ce que la décision change pour les assureurs et les courtiers
L’exposition au risque se déplace vers le calendrier. Un assureur dommages-ouvrage négligent ne craint plus une condamnation pour faute de gestion, mais il perd le droit de discuter la garantie s’il laisse filer les délais. La discipline procédurale devient le seul véritable enjeu du traitement du sinistre.
Côté assuré, la stratégie change également : mieux vaut construire son dossier sur le dépassement des délais que sur la démonstration d’une faute.
Ce qu’il faut retenir
Trois enseignements. L’assuré ne peut pas reprocher à son assureur dommages-ouvrage une mauvaise instruction du sinistre sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Le respect des délais de l’article L. 242-1 devient le point de contrôle central, pour l’assureur comme pour l’assuré. Enfin, le calendrier du sinistre doit être tracé et daté dès la déclaration, parce que c’est lui qui décidera de l’issue.
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