Activité déclarée : quelle portée sur la réparation du préjudice ?
Bonjour !
Nous allons aborder dans cette vidéo la question de la réparation du préjudice lorsque le dommage ne relève que partiellement des activités déclarées par l’assuré.
Je sais bien que vous connaissez le principe selon lequel un assureur ne couvre que le risque déclaré par l’assuré, qui porte sur l’activité de ce dernier tel qu’il l’a indiqué à son assurance : « la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur ».
Civ 3ème 17 décembre 2003, n° 02-11.539
La non assurance est ainsi encourue dès lors que l’activité exercée n’est pas celle figurant dans la police, puisque selon une jurisprudence bien établie, l’assureur est en droit de refuser sa garantie lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée au titre d’activités non déclarées.
3ème Civ, 24 mai 2018, n° 17-14.397
Il importe d’ailleurs de préciser que l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré sur ses activités déclarées.
Civ 3ème 14 septembre 2017, n° 16-19.626
Mais la prudence est également de mise également chez les assureurs : toute clause ambigüe serait certainement interprétée dans un sens favorable à l’assuré.
Les entreprises doivent donc être particulièrement vigilantes dans leurs déclarations au moment de la souscription de l’assurance, puisque ce sont leurs déclarations qui vont venir délimiter les contours de la garantie de l’assureur.
A titre d’exemple, un artisan ayant déclaré effectué des travaux de jardinage et d’élagage, ne pourra pas mobiliser la garantie de son assurance s’il a réalisé un remblai de terres de grande ampleur.
3ème Civ, 13 juillet 2022, n° 21-16.376
Ou encore, une activité d’enrochement, cause du sinistre, ne correspond pas à l’activité déclarée de terrassement.
3ème Civ, 18 janvier 2024, n° 22-22.781
Il arrive parfois que les désordres de nature décennale imputables au constructeur ne relèvent qu’en partie des secteurs d’activité déclarée.
Qu’en est-il alors de la réparation du préjudice du maître d’ouvrage ?
Les Juges peuvent alors réduire la garantie de l’assureur concerné à un certain pourcentage.
Ainsi, dans un arrêt du 24 mai 2018, la Cour de Cassation a validé la position des Juges d’appel qui n’avaient retenu la garantie de l’assureur d’un maître d’ouvrage délégué qu’à hauteur de 20 % des dommages, correspondant aux travaux de maçonnerie défectueux.
En effet, ledit constructeur n’avait pas souscrit l’activité de maître d’ouvrage délégué ni d’ascensoriste, mais seulement de maçonnerie, les trois activités étant toutes à l’origine de désordres.
3ème Civ, 24 mai 2018, n° 17-14.397
Mais il peut également arriver que les Juges décident de mettre à la charge de l’assureur 100 % de la réparation du préjudice.
3ème Civ, 4 juillet 2024, n° 23-10.461
Dans un arrêt du 4 juillet 2024, une dame avait confié l’édification d’une villa à des constructeurs, qu’elle avait ensuite assigné en raison de retard dans l’exécution des travaux et de plusieurs désordres.
Les Juges d’appel ont limité la garantie due par l’assureur du constructeur principal à un tiers du coût de la reprise des désordres, si bien que le maître d’ouvrage a formé un pourvoi.
La Cour de Cassation a rappelé que lorsque les désordres imputables au constructeur ne relèvent qu’en partie des secteurs d’activité déclarée, l’assureur RCD doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d’assurance contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage.
Les Juges d’Appel avaient relevé que sur les cinq désordres, seuls trois étaient couverts par la garantie d’assurance au titre des activités déclarées, alors que le dommage matériel retenu pour reprendre les cinq désordres consistait en une opération globale de démolition et reconstruction de la villa, de sorte que l’indemnité d’assurance ne pouvait correspondre qu’à un montant proportionnel au coût de leur reprise, fixé à un tiers.
Face à ce raisonnement, la Cour de Cassation a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux-seuls la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage.
Vous le voyez, l’absence de déclaration d’une activité ne signifie pas nécessairement une absence totale de garantie de l’assureur.
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