Action contre le fournisseur

action contre le fournisseur
Le 5 décembre 2022

Action contre le fournisseur par le maître d’ouvrage

Action contre le fournisseur : le maître d’ouvrage dispose d’une action directe à son encontre (3ème Civ, 16 novembre 2022, n° 21-22.178).

Un couple a confié des travaux de construction de deux maisons à une entreprise. Cette dernière a procédé à la pose d’un plancher chauffant, fabriqué par une société X et fourni par une société Y.

Alléguant l’existence de malfaçons et d’une non-conformité du plancher, le couple a exigé l’arrêt du chantier et ont, après expertise, assigné en réparation l’ensemble des constructeurs, dont le fournisseur et le fabricant.

Les Juges d’appel ont constaté l’existence d’un retard de 29 mois, qui résultait des désordres et de la non-conformité du plancher, retard imputable au constructeur.

La Cour d’Appel a toutefois rejeté l’action contre le fournisseur et le fabricant des maîtres d’ouvrage, au motif qu’ils n’avaient pas de relation contractuelle directe avec ces deux sociétés, et que dès lors, seul le locateur d’ouvrage devait être condamné à réparation.

Cette position est cassée par la Cour de Cassation, au visa de l’ancien article 1147 du Code Civil, devenu l’article 1231-1. Selon ce texte, le maître de l’ouvrage, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose d’une action directe contre le fournisseur et le fabricant fondée sur la non-conformité de la chose livrée.

En l’espèce, dans la mesure où le plancher livré était non-conforme aux stipulations contractuelles, et que cette non-conformité était particulièrement à l’origine de l’arrêt de chantier de 29 mois, les maîtres de l’ouvrage disposaient bien d’une action contre le fournisseur et le fabricant dudit plancher.

Il convient de préciser que le point de départ du délai de prescription de dix ans auquel est soumise l’action contractuelle directe du maître d’ouvrage contre le fournisseur, fondée sur la non-conformité des matériaux, doit être fixé à la date de leur livraison à l’entrepreneur (3ème Civ, 7 juin 2018, n° 17-10.394).

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