Clandestinité du vice et preuve

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Le 4 avril 2022

Clandestinité du vice : à qui incombe la charge de la preuve ?

Clandestinité du vice ou de la non-conformité à la réception : la preuve incombe au propriétaire de l’ouvrage sinistré, et non au constructeur (3ème Civ, 2 mars 2022, n° 21-10.753, publié au Bulletin).

Un maître d’ouvrage a confié la construction d’un bâtiment à usage professionnel à une entreprise. Le prix des travaux comprenait la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Après la réception, les nouveaux acquéreurs de l’immeuble ont assigné le constructeur aux fins d’indemnisation de préjudices résultant d’une part de l’absence d’assurance dommages-ouvrage et décennale, et d’autre part de différentes malfaçons et non-conformités.

L’entreprise a été condamnée par la Cour d’appel à verser aux acquéreurs une certaine somme au titre de la non-conformité des bois des terrasses extérieures.

Elle a alors formé un pourvoi en cassation. Elle estimait que la réception des travaux couvre tout vice ou défaut de conformité apparent qui n’a pas fait l’objet de réserves. Or la Cour d’appel avait considéré qu’il incombait au constructeur de rapporter la preuve de la clandestinité du vice : il lui appartenait de prouver que le défaut de conformité relatif au bois des terrasses extérieures était apparent le jour de la réception intervenue sans réserve.

La Cour de Cassation a annulé l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1315 devenu 1353 alinéa 1er du Code Civil.

Selon ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Rappelant sa précédente jurisprudence de 2004 (3ème Civ, 7 juillet 2004, n° 03-14.166), la Haute Juridiction a souligné qu’il incombe donc au maître d’ouvrage ou à l’acquéreur qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.

En l’espèce, il incombait à l’acquéreur, qui réclamait l’indemnisation d’une non-conformité n’ayant pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, de prouver sa clandestinité, c’est-à-dire le fait qu’elle n’était pas apparente à cette date pour le maître d’ouvrage.

La Cour d’appel qui avait jugé que cette tâche incombait au constructeur, avait inversé la charge de la preuve.

Certes, l’article 1792 du Code Civil fait bénéficier au maître d’ouvrage d’une présomption de responsabilité du constructeur. Pour autant, cela ne signifie pas qu’aucune charge de la preuve ne pèse sur le maître d’ouvrage, comme l’illustre cet arrêt.

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