Vidéo – Défaut de souscription de la DO

Defaut de souscription de l'assurance dommages-ouvrage
Le 12 novembre 2024

VIDEO – Défaut de souscription de la DO

Bonjour à tous !

Dans cette vidéo je vous propose de voir quelles peuvent être les conséquences du défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage.

C’est Adrien Spinetta, ingénieur général des ponts et chaussées, qui est à l’origine de notre système actuel du droit de la construction et de l’assurance construction, instigateur de la loi du 4 janvier 1978 portant son nom.

Avant cette loi, seuls les architectes étaient soumis à l’obligation d’assurance. Or les acteurs de la construction s’étaient multipliés depuis plusieurs années : ingénierie, bureaux de contrôle, fabricants, et il régnait un climat d’irresponsabilité qui menaçait d’inhibition le secteur de la construction, pour reprendre les termes de Spinetta.

Outre l’instauration d’une obligation uniforme d’assurance, la commission Spinetta avait notamment pour objectif de donner la priorité à la réparation des désordres, et non à la recherche des responsabilités.

C’est dans cet esprit qu’a été créé un processus de préfinancement du coût des sinistres par un assureur, l’assureur dommages-ouvrage.

Le but ultime de la Commission Spinetta était la protection du maître d’ouvrage, et tout le système a été pensé ainsi : d’un côté une obligation d’assurance pour les constructeurs, soit une assurance responsabilité civile décennale telle que vous la connaissez, et d’un autre côté, une obligation d’assurance pour celui qui fait construire, et c’est ainsi que l’assurance dommages-ouvrage est née.

L’assureur do va préfinancer la réparation des désordres dont sont responsables les constructeurs, à charge pour elle de se retourner ensuite contre les constructeurs et leurs assureurs, et tout ça sans passer par une décision de justice.

Comme vous le savez, cette assurance est organisée par l’article L. 242-1 du Code des assurances, qui impose à toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction, en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, la souscription de cette assurance.

Ceci, à l’exception de quelques catégories de maîtres d’ouvrage, telles les personnes publiques ou les personnes morales « grands risques ».

On oublie trop souvent que cette obligation est assortie d’une sanction pénale.

En effet, l’article L. 243-3 du Code des assurances punit d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros toute personne qui s’abstient de souscrire une telle assurance, à moins qu’il ne s’agisse d’une personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou pour un membre de sa famille.

Cela ne signifie pas pour autant que le particulier qui ne souscrit pas de DO ne subira pas de conséquence de cette absence de souscription : impossibilité de bénéficier d’un préfinancement des travaux réparatoires, difficulté pour une revente, ou encore le fait de se retrouver en première ligne en cas d’action de l’acquéreur après avoir vendu le bien moins de dix ans après les travaux en étant qualifié de castor.

Au-delà de ces inconvénients majeurs, le défaut de souscription de la DO peut-il avoir des conséquences directement sur la responsabilité des constructeurs ?

Une jurisprudence désormais ancienne considère que la faute du maître de l’ouvrage constituée par ce défaut de souscription de la DO n’est ni une cause des désordres, ni une faute exonératoire de la responsabilité des constructeurs.

3ème Civ, 30 mars 1994, n° 92-17.683, publié au Bulletin

Cette position a récemment été rappelée dans un arrêt du 19 septembre 2024.
3ème Civ, 19 septembre 2024, n° 22-24.808

Une dame avait confié à un constructeur des travaux de gros-oeuvre et d’élévation d’une maison d’habitation. Alléguant l’existence de retards et de désordres, elle avait assigné l’entreprise et son assureur en expertise judiciaire, puis en indemnisation de ses préjudices, après avoir attrait à la cause le liquidateur judiciaire du constructeur.

Après avoir fixé une date de réception tacite de l’ouvrage, les juges ont estimé que les désordres affectant l’immeuble étaient de nature décennale. Ils ont donc condamné l’assureur à régler au maître d’ouvrage des sommes au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble, et à indemniser ses préjudices de jouissance, de relogement, moral et financier.

L’assureur a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.

Il tentait de soutenir que le maître d’ouvrage avait commis une faute en raison du défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage.

Le défaut de souscription avait privé le maître d’ouvrage d’un préfinancement des travaux de reprise, si bien que cette faute était en relation de causalité directe avec le délai pendant lequel elle avait été privée de logement. C’est la raison pour laquelle l’assureur critiquait l’arrêt d’appel de l’avoir condamné à verser au maître d’ouvrage certaines sommes au titre des préjudices de jouissance, de relogement, moral et financier.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, en rappelant que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage ne constituait :

ni une cause des désordres
ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage

Les constructeurs et leurs assureurs ne peuvent donc pas se prévaloir du défaut de souscription de l’assurance DO par le maître d’ouvrage.

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