Travaux d’aménagement et assurance (vidéo)

Le 17 novembre 2020
travaux d'aménagement et assurance

travaux d’aménagement et assurance

Travaux d’aménagement et assurance : sont-ils soumis à l’obligation d’assurance ?

Travaux d’aménagement et assurance :  aujourd’hui nous allons répondre à une question que se posent régulièrement tant les Maitres d’ouvrage que les entreprises à propos de la réalisation de travaux d’aménagement : suis-je obligé de m’assurer au titre des vices de construction ?

 Pour répondre à cette question, il convient de garder en mémoire deux points :

– Premier point : en vertu de l’article L 241-1 du Code des assurances, l’obligation d’assurance est imposée par la loi à toute personne physique ou morale qui est assujettie à la responsabilité décennale en vertu de l’Article 1792 du code civil.

Or pour être éligible à la RC décennale au sens de cet article, outre le fait de traiter directement avec le maitre de l’ouvrage, il faut que les travaux réalisés s’inscrivent dans la construction d’un ouvrage.

– Second point : en vertu de l’Article L 242-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire une police Dommages-Ouvrage

L’unique question posée est donc de savoir si lesdits travaux d’aménagement constituent ou non des travaux de construction d’un ouvrage.

S’agissant de travaux qui par définition sont réalisés sur un immeuble préexistant, la question se résume donc à connaitre les critères posés par la jurisprudence pour déterminer si les travaux constituent ou non la construction d’un ouvrage.

Je ne vais pas reprendre ici de manière exhaustive l’ensemble des arrêts essentiellement rendus par des Cours d’Appel sur le sujet mais je vais remettre en cause un certain nombre d’idées reçues sur cette question et qui sont totalement fausses :

  1. Première idée reçue : pour être qualifiés d’ouvrage, les travaux doivent affecter le gros œuvre ou bien même un mur porteur

C’est FAUX.

Récemment une Cour d’Appel a vu son arrêt censuré par la Cour de Cassation à propos de travaux d’aménagement consistant en la pose de cloisons intérieures.

Il a été reproché aux juges d’appel de ne pas s’être interrogés sur la question de savoir si les travaux constituaient ou non la construction d’un ouvrage.

Cass Civ 3ème 16 janvier 2020 N° 18-24948

  1. Deuxième idée reçue : le critère du permis de construire est déterminant pour savoir s’il s’agit ou non de la construction d’un ouvrage.

 C’est FAUX.

C’est même l’inverse qui a déjà été jugé à propos de travaux modulaires, c’est-à-dire l’installation de containers aménagés en appartements fixés au sol :  le seul fait que cette installation soit soumise à un permis de construire ne peut pas suffire à qualifier cette convention de contrat de construction.

Cass Civ 3ème 06 mai 2015 N° 13-26723

En réalité, la construction d’un ouvrage ne suppose pas du tout qu’il s’agisse de travaux de maçonnerie.

Elle peut aussi bien s’entendre pour la réalisation d’une installation électrique par exemple sur un existant ou comme nous l’avons vu à propos de la pose de cloisons amovibles, ou encore l’installation de panneaux photovoltaïque en surimposition.

En réalité, il se trouve que la solution se trouve dans un examen au cas par cas, la Cour de cassation utilisant alternativement plusieurs critères sans logique particulière : l’ajout de matière, l’importance technique, l’importe financière, la fixité au sol voire l’immobilisation.

  1. Troisième idée fausse : si les travaux sur existant consistent en l’adjonction d’un élément d’équipement dissociable, ils ne constituent pas la construction d’un ouvrage.

Alors là, pour le coup, c’est VRAI et FAUX à la fois.

Depuis un arrêt de principe rendu le 15 juin 2017, et sans cesse renouvelé par la suite, l’adjonction de manière isolée d’un élément d’équipement dissociable sur un existant est éligible à la responsabilité décennale et donc à l’assurance construction obligatoire, sans avoir recours à la qualification d’ouvrage.

Cass Civ 3ème 15 juin 2017 N° 16-19.640

Cela vaut notamment pour des travaux de maintenance de type remplacement d’une chaudière par exemple.

Ces quelques idées reçues vous permettront d’avoir un aperçu des travaux d’aménagement que la jurisprudence considère comme soumis à l’obligation d’assurance