Transaction et assureur
Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vous propose d’examiner la question des transactions en droit des assurances de responsabilité.
Comme vous le savez, une transaction est un contrat, prévu par l’article 2044 du Code Civil, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Au terme de ce contrat, le montant de la dette de l’assuré envers la victime est déterminé de façon définitive.
Que se passe-t-il quand après la finalisation de la transaction, l’assuré se retourne vers son assureur pour réclamer l’application des garanties et régler cette dette ?
Pour éviter les difficultés d’opposabilité à l’assureur d’une transaction, le Code des assurances autorise les assureurs de responsabilité à insérer une clause à ce sujet.
C’est l’article L. 124-2 du Code des assurances qui le prévoit en ces termes :
« L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité. »
En application d’une telle clause, un assureur serait en droit de rejeter l’opposabilité d’une transaction conclue entre son assuré et un tiers victime qui serait intervenue « en-dehors de lui ».
La jurisprudence a dû se prononcer sur l’interprétation de ces termes : dans quelles conditions une transaction est opposable à l’assureur ?
Pour que l’assureur ne puisse pas se prévaloir de l’inopposabilité de la transaction, il est nécessaire soit qu’il ait signé la convention transactionnelle, soit qu’il ait participé étroitement aux pourparlers.
Par exemple, la Cour de cassation a jugé que l’absence de réponse de l’assureur aux informations transmises par l’assuré sur les pourparlers transactionnels avec le tiers victime ne valait pas renonciation à la clause d’inopposabilité stipulée par la police (Cass. 2 Civ. 8 sept. 2016, n° 15-22.814).
Ainsi, le seul fait d’informer l’assureur ne suffit pas à écarter l’inopposabilité de la transaction, comme l’a tout récemment rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 mars 2022 (Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-13.552, Publié au bulletin).
Dans cette affaire, un assureur avait été informé des modalités de la transaction par son assuré et avait été associé au déroulement des négociations, tout en ayant exprimé, par son attitude, la volonté de ne pas y participer.
La Cour d’Appel avait retenu que la transaction était alors opposable à l’assureur, ce en quoi la Cour de Cassation ne l’a pas suivie, considérant au contraire qu’il ne résultait pas que l’assureur avait participé à la conclusion de la transaction.
Ainsi, lorsqu’un assureur a stipulé dans la police que la transaction intervenue en dehors de lui ne lui sera pas opposable, le seul fait d’être informé des négociations ne permet pas de considérer qu’il a participé à la conclusion de l’accord et donc de considérer que la transaction lui est opposable.
En présence d’une telle clause, la transaction faite sans l’accord de l’assureur lui est inopposable
Pour finir, il importe de souligner que toute action de l’assuré vis-à-vis de l’assureur relativement à la transaction conclue, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
La Cour de Cassation a régulièrement rappelé en effet que l’action en exécution d’une transaction relative au règlement d’un sinistre dérive du contrat d’assurance, si bien que la prescription biennale est applicable (Cass. 2ème Civ., 19 nov. 2015, n° 13-23.095).
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