Suspension des garanties par l’assureur DO

Suspension garantie assureur dommages ouvrage
Le 2 septembre 2025

Suspension des garanties : un assureur DO peut-il suspendre ses garanties ?

Bonjour à tous !

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve en cette rentrée pour de nouvelles vidéos.

Aujourd’hui je vous propose d’aborder une question qui a fait le buzz cet été, au sujet d’une décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Créteil en début d’année.

Tribunal judiciaire de Créteil 7 mars 2025 RG n° 22/02576

 

La question posée au Tribunal était celle de savoir si un assureur dommages-ouvrage était en droit de suspendre ses garanties en raison du défaut de communication de documents de fin de chantier par le maître d’ouvrage.

Un assureur DO avait inséré dans les conditions particulières de sa police une disposition spéciale qui prévoyait que la garantie était accordée sous la condition suspensive de la remise à l’assureur, dans un délai de 18 mois à compter de la date d’émission du contrat, d’un « formulaire de déclaration du risque », complété et signé, et d’un dossier technique et administratif complet lui permettant d’apprécier le risque.

A défaut, il était stipulé que sauf accord préalable de l’assureur, la garantie se trouverait suspendue de plein droit à l’issue des 18 mois.

L’article précisait enfin que si les conditions d’évaluation technique et juridique du risque n’étaient pas fournies dans ce délai, l’assureur se réservait le droit d’annuler sa garantie sous préavis de 30 jours signifié par lettre recommandée avec avis de réception. 

 

Dans l’affaire ayant donné lieu au jugement, un promoteur avait fait réaliser un ensemble immobilier en souscrivant auprès de l’assureur en question.

Après la livraison, le syndicat des copropriétaires a fait état d’une fuite sur conduite de chauffage en dalle, et une déclaration de sinistre a été adressée en ce sens à la DO.

En réponse, l’assureur a notifié au syndic une décision de suspension de plein droit des garanties de la police DO au motif de l’absence de communication des pièces qu’il avait préalablement sollicité, à savoir le PV de levée des réserves.

Le syndicat des copropriétaires ont alors assigné en référé expertise, et parallèlement il a saisi le Tribunal Judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer illégale la décision de suspension des garanties DO.

 

Se fondant sur l’article L. 113-9 du Code des assurances, le Tribunal a en toute logique écarté la clause de suspension des garanties.

Cet article fait partie des dispositions d’ordre public du Code des assurances auxquelles personne ne peut déroger.

Pour rappel, cet article L. 113-9 traite des sanctions applicables en matière de déclaration de risque :

Après avoir rappelé que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance, cet article prévoit deux hypothèses :

–        Si l’omission est constatée avant tout sinistre, l’assureur peut soit maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime, soit résilier le contrat

–        Si la constatation de la déclaration inexacte n’a lieu qu’après sinistre, c’est le système de la règle proportionnelle de prime qui s’applique

 

Vous le voyez, à aucun moment l’article L. 113-9 ne prévoit la possibilité pour l’assureur de suspendre ses garanties.

Cette sanction contractuelle qui avait été ajoutée par l’assureur en question dans les conditions particulières du contrat, modifiait en conséquence ces dispositions d’ordre public.

C’est ce qui a été sanctionné à juste titre par le Tribunal.

Cette dérogation était illégale, et devait donc être déclarée inopposable au syndicat des copropriétaires.

Ainsi, pour répondre à la question posée au début de la vidéo, non, un assureur ne peut pas prévoir une sanction autre que celle prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances et notamment la suspension des garanties d’une police DO pour des questions tenant à la présentation du risque à l’assureur et à la complétude du dossier technique.

Ceci est d’autant plus vrai que la clause type DO prévoit une durée de garantie ferme de dix ans, si bien qu’il ne saurait avoir lieu à une suspension de cette durée par le jeu d’une clause contractuelle.

De même, la jurisprudence applicable en matière de déclaration de risque décide de façon constante que cette dernière ne consiste qu’en des réponses à des questions posées par l’assureur, et non en la transmission de tel ou tel document.

Alors certes il ne s’agissait que d’une décision de première instance, mais elle n’a pas fait l’objet d’un recours, et elle permet d’éclairer les praticiens sur la position d’un Juge au regard de cette question, qui n’a encore jamais été portée devant la Cour de Cassation.

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