Sous-traitants et dommages intermédiaires

sous traitant dommage intermédiaire
Le 22 juin 2021

Sous-traitants et dommages intermédiaires : sont-ils tenus à cette responsabilité ?

 

Bonjour à tous, je vous propose de voir aujourd’hui pourquoi les sous-traitants ne sont pas tenus à la responsabilité au titre des dommages intermédiaires.

 Vous savez que la notion de « Dommage intermédiaire » est une invention jurisprudentielle et non légale, qui a donné lieu à la création d’un régime de responsabilité en marge des textes, car on n’en trouve aucune trace dans le Code Civil.

Le juge judiciaire, dès avant la loi Spinetta, sous l’empire de la loi de 1967, toujours soucieux de protéger les victimes, a considéré qu’il n’était pas possible de laisser sans réparation un désordre qui viendrait à affecter un ouvrage après sa réception.

L’application des textes sur la RC décennale dans leur rédaction antérieure à la loi Spinetta posait tout à la fois une condition de siège et une condition de gravité pour permettre au juge d’entrer en voie de condamnation.

Le désordre devait affecter un « gros ouvrage » selon la terminologie de l’époque, on dirait aujourd’hui le gros œuvre, et compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage, notion qui à l’époque ne figurait pas non plus dans les textes.

S’agissant des désordres qui affectaient le gros œuvre, sans conséquence en termes de gravité, comme des fissures esthétiques par exemple, le juge judiciaire considérait, contrairement au juge administratif, que la RC contractuelle de droit commun pouvait survivre postérieurement à la réception aux côtés des garanties légales de responsabilité, lorsque les conditions de leur application n’étaient pas réunies.

Pour ce type de désordres qui ne satisfaisaient finalement qu’à l’une des deux conditions – la condition de siège – le juge judiciaire a donc décidé, en dehors de tout texte, que la responsabilité civile de droit commun du constructeur pouvait être engagée, pour des désordres de faible gravité affectant le gros œuvre, à condition de prouver sa faute et dans la limite de 10 ans à compter de la réception, d’où le nom de dommage « intermédiaire ».

Après la promulgation de la loi Spinetta et la suppression de toute condition de siège pour engager la RC décennale des constructeurs, on a pu croire un temps que la notion de « dommage intermédiaire » perdrait son sens, puisque la loi ne posait plus désormais qu’une seule condition pour entrer en voie de condamnation en matière de RC décennale.

En réalité la notion de dommage intermédiaire a été reprise, à la suite d’un célèbre Arrêt de 1995 dit « Maison ENEC » et concernait désormais les désordres qui ne satisfaisaient pas à l’unique condition posée par la loi pour la mise en jeu des garanties légales de responsabilité : un désordre sans gravité qui ne trouve pas son siège dans un élément d’équipement dissociable destiné à fonctionner.

On pense par exemple à des fissures de carrelage sans risque de chute ou à des désordres de peinture.

Ces éléments de contexte étant rappelé, on comprend mieux pourquoi un sous-traitant ne peut donc pas être recherché sur la base du régime très particulier des « dommages intermédiaires » :

L’unique régime de responsabilité de droit commun – tant contractuel que délictuel – qui est applicable au sous-traitant, n’intègre aucune condition de gravité du désordre.

 Il n’y a donc pas de place pour un régime de responsabilité spécifique concernant les désordres de faible gravité, qu’il soit recherché pour une responsabilité sans faute par son cocontractant au titre de son obligation de résultat ou sur la base de la faute prouvée, s’il est recherché directement par le Maitre de l’ouvrage.

En terme assurantiel, il résulte de cette analyse que la garantie des sous-traitants ne doit pas être limitée aux seuls désordres de la nature de ceux qui engage la RC décennale des constructeurs, c’est-à-dire aux désordres graves, alors que leur régime de responsabilité ne prend pas en compte la gravité du désordre.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Venez découvrir les différents domaines d’activités ainsi que les vidéos YouTube de Me Marine VENIN et abonnez-vous à sa chaîne !