La sanction exclusive du dépassement des délais par l’assureur dommages-ouvrage
Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le caractère exclusif de la sanction du dépassement des délais par l’assureur dommages-ouvrage.
Vous le savez, l’article L. 242-1 du Code des assurances dispose que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
La jurisprudence est venue préciser deux choses :
D’une part, comme nous l’avons vu dans une précédente vidéo, l’assureur dommages-ouvrage reste soumis aux contraintes de délai pour traiter la déclaration de sinistre au titre d’un désordre « avant réception », puisque dans la mesure où cette garantie avant réception est visée par la clause type, il s’agit d’une garantie obligatoire. Or les dispositions sur les délais de réponse de la DO concernent l’ensemble des garanties obligatoires sans distinction.
Civ 3ème 08 octobre 2014 n° 12-26845
D’autre part, ce délai de 60 jours s’applique même pour une seconde déclaration de sinistre pour des désordres identiques.
Civ 3ème, 30 septembre 2021, n° 20-18.883
Selon la Cour de Cassation, l’assureur dommage ouvrage est ainsi tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment énoncés.
Le non-respect des délais par l’assureur DO a pour conséquence que ce dernier n’a plus la possibilité d’invoquer une cause de non garantie ou d’opposer une prescription déjà acquise : la jurisprudence estime que l’assureur ne peut plus contester son obligation.
Civ. 1ère, 10 décembre 2002, n° 99-15675
Et ceci est valable même si avant réception par exemple, l’assuré ne justifie pas d’une mise en demeure restée infructueuse et d’une résiliation du contrat.
Civ 3ème 16 décembre 2009 n° 09-65697
Il reste maintenant à savoir quelle est la sanction du dépassement des délais par l’assureur DO.
Selon le 5ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code des assurances, lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
La sanction est donc l’acquisition automatique de la garantie de l’assureur DO, et même la nature des désordres déclarés ne peut plus être contestée.
Civ. 3e, 20 juin 2007, n° 06-13.565
Certains maîtres d’ouvrage ou des tiers victimes ont cherché à engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l’assureur DO pour dépassement des délais.
La Cour de Cassation a dû rappeler à plusieurs reprises que l’unique sanction applicable en cas de non-respect du délai de 60 jours par l’assureur DO est le préfinancement des travaux de reprise par l’assuré et la majoration de l’indemnité reçue à la charge de l’assureur.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer toute autre sanction financière au profit d’un tiers ou du maître d’ouvrage sur un autre fondement.
3ème Civ, 14 septembre 2017, n° 16-21696
La sanction prévue au 5ème alinéa de l’article L. 242-1 est limitative et non cumulable avec une autre forme de responsabilité de droit commun.
La Cour de Cassation l’a tout récemment rappelé dans un arrêt du 21 septembre 2022 : le fait consistant à proposer tardivement la réparation des désordres ne peut être sanctionné que par application des dispositions de cet article, et non par le versement de dommages-intérêts à hauteur du préjudice financier réel qui en résulte.
Civ 3ème 21 septembre 2022, n° 21-18.960
En l’espèce, une SCI avait formé deux déclarations de sinistre avant réception, et l’assureur DO s’était engagé à présenter une offre d’indemnisation, mais les délais n’ont pas été respectés.
Les Juges d’appel avaient estimé que l’assureur avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas ses obligations, si bien qu’il ne pouvait pas opposer le plafond de la garantie contractuelle pour les dommages immatériels.
L’arrêt est cassé par la Cour de Cassation, qui rappelle que la sanction de l’article L. 242-1 est exclusive, et que l’assureur DO ne peut être condamné à prendre en charge les dommages immatériels que dans la limite du plafond de la garantie facultative souscrite à cette fin.
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